Législation

Accord du 31 mai 2018 entre la Confédération suisse et la Géorgie concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des indications de provenance (avec annexes)

RS 0.232.111.193.60En vigueurVersion du 01.09.201914 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

La Confédération suisse (ci-après: la Suisse) et la Géorgie, ci-après désignées individuellement par «la Partie» ou collectivement par «les Parties», considérant l’importance d’une protection efficace des droits de propriété intellectuelle pour le développement de relations commerciales mutuellement bénéfiques entre les Parties, rappelant l’Accord de libre-échange entre les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et la Géorgie, et notamment l’art. 8 de son annexe XV, reconnaissant le rôle des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance pour le commerce et le développement économique local des Parties, visant à promouvoir et à encourager les échanges commerciaux bilatéraux de produits identifiés par des indications géographiques et des appellations d’origine ainsi que de produits et de services identifiés par des indications de provenance, désireuses de renforcer la coopération entre les Parties en matière de protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance, et réaffirmant leur engagement à créer des conditions favorables à une telle protection par la conclusion d’un accord bilatéral concernant la protection des indications géographiques, des appellations d’origine et des indications de provenance, sont convenues de ce qui suit:

Art. 1Champ d’application

(1)  Conformément aux principes de non-discrimination et de réciprocité, les Parties reconnaissent mutuellement et protègent les indications géographiques, les appellations d’origine et les indications de provenance, de même que les emblèmes d’État, tels les armoiries et les drapeaux, visés à l’art. 2.

(2)  Par «indications géographiques», on entend les indications qui servent à identifier un produit originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Conformément aux législations nationales respectives des Parties, les appellations d’origine constituent une sous-catégorie d’indications géographiques.

(3)  Par «indications de provenance», on entend les références directes ou indirectes à l’origine géographique des produits ou des services.

(4)  Les annexes font partie intégrante du présent Accord.

Art. 2Indications protégées

Sont protégées les indications suivantes (ci-après désignées par le terme «indications protégées»):

(1)  En Suisse:

  1. (a)

    les désignations de la Géorgie figurant dans l’annexe I et toute autre indication désignant ce pays ou ses subdivisions territoriales officielles;

  2. (b)

    les emblèmes d’État de la Géorgie reproduits dans l’annexe II;

  3. (c)

    les indications géographiques de la Géorgie énumérées à l’annexe III.

(2)  En Géorgie:

  1. (a)

    les désignations de la Suisse figurant dans l’annexe I et toute autre indication désignant ce pays ou ses subdivisions territoriales officielles;

  2. (b)

    les emblèmes d’État de la Suisse reproduits dans l’annexe II;

  3. (c)

    les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’annexe III.

(3)  Les annexes I et III contiennent les listes des désignations visées aux al. 1 et 2 translittérées ou transcrites dans les alphabets géorgien et latin. Ces translittérations ou transcriptions peuvent aussi être utilisées à des fins d’étiquetage et de désignation des produits et des services concernés conformément à l’art. 3.

Art. 3Étendue de la protection

RS 0.632.20, Annexe 1C

(1)  Sans préjudice des art. 22 et 23 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après désigné par l’expression «Accord sur les ADPIC»), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent Accord, pour garantir la protection mutuelle des indications visées à l’art. 2. Chacune des Parties prévoit les moyens juridiques permettant aux parties intéressées visées à l’art. 6 d’empêcher l’utilisation de ces indications dans les situations énumérées dans le présent article.

  1. (a)

    Sans préjudice de l’art. 10 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée par l’Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, (ci-après désignée par le terme «Convention de Paris»)1, les indications énumérées à l’annexe I et les emblèmes d’État2 reproduits dans l’annexe II sont protégés contre:

    1. (i)

      toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits qui ne sont pas originaires du pays3 ou de la région désignés ou qui ne sont pas conformes aux critères définis dans la législation de la Partie à laquelle l’indication réfère;

    2. (ii)

      toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de services qui n’est pas conforme aux critères définis dans la législation de la Partie à laquelle l’indication réfère.

  2. (b)

    Les indications géographiques énumérées à l’annexe III et toute autre indication géographique des Parties satisfaisant à la définition figurant à l’art. 22, al. 1, de l’Accord sur les ADPIC sont protégées contre:

    1. (i)

      toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits du même type que ceux auxquels s’applique l’indication géographique, qui ne sont pas originaires de l’aire géographique d’origine ou qui ne satisfont pas aux critères définis dans la législation de la Partie à laquelle l’indication réfère;

    2. (ii)

      toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits qui ne sont pas du même type que ceux auxquels s’applique l’indication géographique ou à l’égard de services, si cette utilisation est de nature à indiquer ou suggérer un lien entre ces produits ou services et les bénéficiaires de l’indication géographique et risque de nuire à leurs intérêts ou, le cas échéant, si, en raison de la notoriété de l’indication géographique dans la Partie concernée, cette utilisation risque de porter atteinte à cette notoriété ou de l’affaiblir de manière déloyale ou bénéficierait indûment de cette notoriété;

    3. (iii)

      toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine, provenance ou nature des produits.

(2)  La protection conférée par l’al. 1 s’applique également dans les situations suivantes, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée:

  1. (a)

    l’indication protégée est employée en traduction, en transcription ou en translittération;

  2. (b)

    l’indication protégée est utilisée sous une forme modifiée, dans la mesure où cette utilisation conduit à un risque de confusion pour le public concerné, ou

  3. (c)

    l’indication protégée est accompagnée d’expressions telles que «style», «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode», «comme produit en», «comme», «analogue» ou d’expressions similaires, y compris de symboles graphiques pouvant prêter à confusion, même si le produit désigné est utilisé comme un ingrédient.

(3)  La protection conférée par les al. 1 et 2 s’applique également à l’importation de produits sur le territoire de l’une des Parties et dans les cas où les produits originaires du territoire de l’une des Parties sont destinés à l’exportation. Les Parties habilitent leurs autorités compétentes à agir de leur propre initiative, aussi dans les cas de transit le cas échéant.

(4)  L’enregistrement d’une marque enfreignant les dispositions des al. 1 et 2 est refusé ou invalidé, soit d’office si les législations respectives des Parties le permettent, soit à la requête d’une partie intéressée. Si une telle marque a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou si elle s’est imposée par un usage de bonne foi avant l’entrée en vigueur du présent Accord, elle peut continuer à être utilisée et sa protection peut être prolongée, nonobstant la protection ou l’usage de l’indication de provenance ou de l’indication géographique au titre du présent Accord, à condition qu’aucun autre motif de nullité ou de révocation de la marque n’existe en vertu de la législation de la Partie concernée.

(5)  Les Parties ne sont pas tenues de protéger une indication visée à l’art. 2:

  1. (a)

    lorsque, à la lumière d’une marque renommée ou d’une marque notoirement connue, la protection est de nature à induire en erreur le consommateur sur la véritable identité du produit ou du service; cette disposition ne s’applique pas aux indications visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et al. 2, let. a;

  2. (b)

    lorsque, à la lumière du nom d’une variété végétale ou d’une espèce animale, la protection est de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine véritable du produit.

(6)  Les exceptions prévues par les art. 24, al. 4, 6 et 7, de l’Accord sur les ADPIC ne s’appliquent pas aux indications protégées visées à l’art. 2, al. 1, let. a et c, et al. 2, let. a et c, du présent Accord.

ter

(7)  Conformément à leurs obligations découlant de l’art. 6 de la Convention de Paris, les Parties empêchent que les emblèmes d’État de l’autre Partie soient utilisés ou enregistrés comme marque ou tout autre titre protégé, tel qu’une raison de commerce ou le nom d’une association, en violation des conditions définies dans les lois et les règlementations de la Partie concernée. Cette protection s’étend aussi aux signes susceptibles d’être confondus avec les emblèmes d’État des Parties.

  1. RS 0.232.04
  2. Les armoiries sont réservées aux usages officiels sans préjudice des exceptions prévues par les législations nationales respectives.
  3. Le territoire déterminant pour l’usage d’une indication de provenance suisse désignant un produit naturel ou une denrée alimentaire inclut, conformément à la législation suisse, la Principauté du Liechtenstein, les enclaves douanières de Büsingen am Hochrhein et de Campione d’Italia; le territoire déterminant pour l’usage d’une indication de provenance désignant un produit naturel, conformément à la législation suisse, inclut les zones franches du Pays de Gex et de Haute-Savoie ainsi que les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone frontière.

Art. 4Indications homonymes

(1)  En cas d’indications homonymes:

  1. (a)

    si une indication protégée de l’une des Parties est identique ou similaire à une indication protégée de l’autre Partie, la protection est conférée à chacune des indications, à condition que l’indication protégée ait été utilisée de manière traditionnelle et constante et que le produit ou le service ne soit pas faussement présenté comme étant originaire du territoire de l’autre Partie;

  2. (b)

    si une indication protégée de l’une des Parties est identique ou similaire à une indication référant au territoire d’une partie tierce, cette dernière indication peut être utilisée pour décrire et présenter soit un produit fabriqué dans l’aire géographique à laquelle elle réfère, soit un service originaire du pays auquel elle réfère, à condition qu’elle ait été utilisée de manière traditionnelle et constante, que son utilisation dans ce but soit réglementée dans le pays d’origine et que le produit ou le service qu’elle identifie ne soit pas faussement présenté comme étant originaire du territoire de la Partie concernée.

(2)  Dans les cas visés à l’al. 1, les Parties déterminent les conditions pratiques permettant de distinguer l’une de l’autre les indications homonymes en question, en veillant à ce que les producteurs et les prestataires de services bénéficient d’un traitement équitable et à ce que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

Art. 5Exceptions

(1)  Les dispositions du présent Accord ne font en rien obstacle au droit de toute personne de faire usage, dans le commerce, de son propre nom ou de celui de ses prédécesseurs en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de façon à induire en erreur le consommateur.

(2)  Rien dans le présent Accord n’oblige les Parties à protéger une indication de l’autre Partie qui n’est plus protégée dans son pays d’origine ou qui est tombée en désuétude dans ce pays. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie qu’une indication n’est plus protégée dans son pays d’origine.

Art. 6Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la protection conférée par le présent Accord sont des personnes physiques ou morales, notamment des fédérations, associations ou organisations de producteurs, de prestataires de services, de commerçants, de consommateurs, ou les autorités nationales. Ils sont réputés être des parties intéressées, à condition d’avoir un intérêt légitime et leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’une des Parties. Les Parties garantissent que leur législation nationale respective prévoie l’opposabilité de la protection conférée par le présent Accord par les parties intéressées.

Art. 7Présentation et étiquetage

Si la description, la présentation ou l’emballage d’un produit ou d’un service, y compris dans l’étiquetage, dans la publicité ou dans les documents officiels ou commerciaux, sont contraires au présent Accord, les Parties prennent les mesures administratives nécessaires et prévoient des moyens juridiques efficaces en vue de lutter contre la concurrence déloyale ou de prévenir tout autre usage inexact ou trompeur de l’indication protégée.

Art. 8Points de contact

(1)  Les autorités mentionnées à l’annexe IV du présent Accord font office de points de contact entre les Parties; elles ont pour mission d’observer le développement du présent Accord et d’intensifier la coopération et le dialogue entre les Parties sur les indications géographiques et les indications de provenance. Les points de contact veillent également au bon fonctionnement du présent Accord et peuvent examiner toute question liée à sa mise en œuvre et à son application. Ils sont notamment chargés:

  1. (a)

    des modifications conformément à l’art. 11, al. 3 et 4;

  2. (b)

    de l’échange d’informations sur les évolutions de la législation et de la politique en matière d’indications géographiques et d’indications de provenance et sur toute autre question d’intérêt mutuel dans ces domaines;

  3. (c)

    de l’échange d’informations relatives aux indications géographiques et aux indications de provenance dans le but d’envisager leur protection conformément au présent Accord.

(2)  Les points de contact adoptent leurs décisions par consentement mutuel. Ils se réunissent à la demande de l’une des Parties à une date, en un lieu et selon des modalités (y compris, le cas échéant, la vidéoconférence) fixés d’un commun accord par les Parties, au plus tard 90 jours à compter de la demande. La réunion des points de contact arrête son règlement intérieur.

Art. 9Procédure réglant l’usage non conforme des indications protégées

(1)  Si l’une des Parties a des raisons de soupçonner:

  1. (a)

    qu’une indication protégée au sens de l’art. 2 est ou a été utilisée dans le commerce entre les Parties en violation du présent Accord, et

  2. (b)

    que cette violation l’intéresse particulièrement et qu’elle est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

elle en informe sans délai le point de contact de l’autre Partie et lui fournit les informations utiles relatives à cet usage non conforme.

(2)  Les informations visées à l’al. 1 doivent être accompagnées de documents officiels ou commerciaux, ou de tout autre document approprié, et préciser les mesures administratives ou les poursuites judiciaires susceptibles d’être engagées. Elles comportent en particulier les indications suivantes relatives au produit ou au service concerné:

  1. (a)

    le producteur et toute personne détenant le produit ou le prestataire de services;

  2. (b)

    la composition du produit ou le contenu du service;

  3. (c)

    la description, la présentation ou l’emballage du produit ou du service;

  4. (d)

    la description de la violation présumée des règles applicables:

    1. (i)

      à l’obtention du produit ou à la fourniture du service, ou

    2. (ii)

      à la commercialisation du produit ou du service.

(3)  L’autre Partie examine la question et informe la Partie requérante du résultat de l’examen et des mesures prises en vertu de l’art. 3 ou des moyens juridiques prévus dans sa législation pour prévenir cet usage non conforme.

Art. 10Listes et registres nationaux

(1)  Sans préjudice de l’art. 3, al. 5, l’enregistrement d’une indication ne figurant pas encore dans l’annexe III ou son inscription dans les registres ou sur les listes de l’une des Parties mentionnés à l’annexe V du présent Accord sont admissibles comme preuve par les autorités compétentes de l’autre Partie que cette indication satisfait aux critères d’une indication géographique tels que définis à l’art. 1, al. 2.

(2)  Le présent article s’applique aussi longtemps que l’indication en question n’a pas été examinée par l’autre Partie conformément à l’art. 11, al. 3.

Art. 11Modifications

(1)  Chacune des Parties peut demander par écrit la modification du présent Accord.

(2)  Les Parties adoptent les modifications apportées au corps du présent Accord par consentement mutuel. De telles modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification par voie diplomatique de l’accomplissement par les Parties des exigences légales requises pour leur entrée en vigueur.

(3)  Lorsqu’une indication figurant dans les annexes I ou III ou un emblème d’État reproduit dans l’annexe II ne sont plus protégés, qu’ils sont modifiés, ou lorsqu’une indication ou un emblème d’État ne figurant pas encore dans les annexes I, II ou III sont reconnus comme protégés, la Partie notifie ces changements à l’autre Partie par le biais des points de contact mentionnés à l’annexe IV. Les points de contact adoptent ensuite par écrit une décision commune sur ces modifications dans les douze mois à compter de cette notification. Cette décision devra également préciser la date d’entrée en vigueur de ces changements.

(4)  Chacune des Parties peut notifier, par voie diplomatique, sous la forme d’une note verbale, des modifications aux listes figurant dans les annexes IV et V au présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur à la date de la réception d’une telle notification par l’autre Partie.

Art. 12Mesures transitoires

(1)  Les produits ou services identifiés par une indication visée à l’art. 2 qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, sont respectivement fabriqués ou fournis, de même que désignés et présentés, conformément à la loi, mais qui ne peuvent pas être identifiés par une telle indication aux termes du présent Accord, peuvent être commercialisés par des grossistes, des producteurs ou des prestataires de services durant une année à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et par des distributeurs jusqu’à épuisement des stocks.

(2)  Les produits et les services qui sont respectivement fabriqués et fournis, de même que désignés et présentés, conformément au présent Accord, mais dont la description, la présentation ou l’emballage ne sont plus conformes audit accord à la suite d’une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks, sauf si les Parties en conviennent autrement.

Art. 13Consultations

Les différends entre les Parties concernant la mise en œuvre ou l’interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultations entre les Parties conduites dans un délai raisonnable.

Art. 14Dispositions finales

(1)  Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification par voie diplomatique par les Parties de l’accomplissement des procédures légales respectives requises pour l’entrée en vigueur.

(2)  Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l’autre Partie. Le présent Accord cesse d’être applicable six mois après réception de cette notification par l’autre Partie.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.09.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).