La loi sur le travail ne fixe pas d'horaires : elle pose des plafonds et des repos minimaux, à l'intérieur desquels l'entreprise s'organise. Trois blocs structurent le texte : la durée maximale, les plages horaires autorisées, et les temps de repos.
La durée maximale de la semaine. L'article 9 distingue deux catégories. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles, ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail. 50 heures pour tous les autres travailleurs. Une prolongation temporaire de quatre heures au plus reste possible par ordonnance pour certaines catégories, à la condition que la moyenne annuelle ne soit pas dépassée ; le SECO peut aussi l'autoriser si des raisons impérieuses le justifient. Point pratique : lorsque des employés relevant du plafond de 45 heures travaillent dans la même entreprise que des travailleurs soumis à 50 heures, la durée la plus longue vaut pour tous.
Jour, soir, nuit. L'article 10 découpe la journée. Le travail de jour se situe entre 6 et 20 heures, le travail du soir entre 20 et 23 heures. Ni l'un ni l'autre n'est soumis à autorisation, mais le travail du soir suppose que la représentation des travailleurs, ou à défaut les travailleurs concernés, ait été entendue. Ces bornes peuvent être déplacées entre 5 et 24 heures avec leur accord, l'ensemble devant tenir dans un espace de dix-sept heures. Tout ce qui sort de ces limites est du travail de nuit, interdit sauf autorisation (art. 16). Et pour chaque travailleur pris individuellement, le travail de jour et du soir doit s'inscrire dans un espace de quatorze heures, pauses et heures supplémentaires comprises.
Les pauses. L'article 15 les gradue selon la journée : un quart d'heure au-delà de cinq heures et demie de travail, une demi-heure au-delà de sept heures, une heure au-delà de neuf heures. La règle qui compte pour le décompte : la pause compte comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Le repos quotidien. L'article 15a exige onze heures consécutives de repos. Pour un travailleur adulte, cette durée peut être réduite à huit heures une fois par semaine, à condition que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
Le dimanche. L'article 18 interdit d'occuper des travailleurs du samedi 23 heures au dimanche 23 heures ; cet intervalle de 24 heures peut être avancé ou retardé d'une heure au plus avec l'accord des travailleurs. L'article 20 ajoute que le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet au moins une fois toutes les deux semaines, et suivre ou précéder immédiatement le repos quotidien. Un travail dominical de cinq heures ou moins se compense par du temps libre ; au-delà de cinq heures, il ouvre droit à un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives, coïncidant avec un jour de travail, pendant la semaine précédente ou suivante.
Pour vérifier une organisation du temps de travail, quatre points suffisent à cadrer l'essentiel : la catégorie de l'entreprise, qui fixe le plafond à 45 ou 50 heures ; les heures de début et de fin, à confronter aux bornes de 6 et 20 heures ; le respect des onze heures de repos entre deux journées ; et la fréquence des dimanches complets. Chercher « durée du travail » ouvre sur les dispositions voisines : heures supplémentaires, travail de nuit autorisé, dérogations sectorielles et ordonnances d'application.
Le texte des articles
RS 822.11
Art. 9
1 La durée maximale de la semaine de travail est de: a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail; b. 50 heures pour tous les autres travailleurs. 2 ...
3 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
Art. 10
1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l’employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.
2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l’entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.
3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.
Art. 15
1 Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins: a. un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures; c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail.
Art. 15 a
1 Le travailleur doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
Art. 16
L’occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l’entreprise fixées à l’art. 10 (travail de nuit). L’art. 17 est réservé.
Art. 18
1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d’occuper des travailleurs. L’art. 19 est réservé.
2 Avec l’accord des représentants des travailleurs dans l’entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l’intervalle de 24 heures défini à l’al. 1 peut être avancé ou retardé d’une heure au plus.
Art. 20
1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L’art. 24 est réservé.
2 Tout travail dominical dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
3 L’employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s’avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.
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