Art. 271
1 Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi.
2 Le congé doit être motivé si l’autre partie le demande.

Un congé peut être annulé s'il contrevient aux règles de la bonne foi. Délais et procédure figurent au code des obligations.
Contrairement au congé abusif en droit du travail, le congé de bail peut être annulé, et pas seulement indemnisé. L'article 271 pose la règle générale en une phrase : le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi. Et il doit être motivé si l'autre partie le demande.
Les cas énumérés par la loi. L'article 271a détaille les congés du bailleur qui sont annulables. Il vise le congé donné parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ; celui donné pour lui imposer une modification unilatérale défavorable ou une adaptation de loyer ; celui donné dans le seul but de l'amener à acheter l'appartement loué ; celui notifié pendant une procédure de conciliation ou judiciaire en rapport avec le bail ; et celui motivé par un changement dans la situation familiale du locataire, s'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour le bailleur.
La protection de trois ans après une procédure. C'est la disposition la plus forte du texte. Pendant trois ans à compter de la fin d'une procédure de conciliation ou judiciaire portant sur le bail, le bailleur ne peut pas résilier s'il a succombé dans une large mesure, s'il a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions, s'il a renoncé à saisir le juge, ou s'il a conclu une transaction avec le locataire. Le deuxième alinéa étend cette protection au cas où le locataire peut prouver par écrit qu'un accord a été trouvé en dehors de toute procédure.
Les exceptions. Cette protection ne joue pas dans six situations que la loi énumère : le besoin urgent du bailleur ou de ses proches parents ou alliés d'utiliser eux-mêmes les locaux ; la demeure du locataire ; la violation grave de son devoir de diligence ou de graves manques d'égards envers les voisins ; l'aliénation de la chose louée ; les justes motifs ; et la faillite du locataire.
Trente jours, et pas un de plus. L'article 273 fixe des délais courts et impératifs. Qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours suivant sa réception. Le locataire qui veut demander une prolongation dispose du même délai s'il s'agit d'un bail de durée indéterminée ; pour un bail de durée déterminée, il doit agir au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. Une deuxième prolongation se demande au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. Enfin, lorsque l'autorité rejette une demande d'annulation, elle examine d'office si le bail peut être prolongé, sans que le locataire ait à le demander séparément.
La première chose à établir est la date de réception du congé, car elle fait courir les 30 jours et ce délai ne se rattrape pas. Vient ensuite la question du motif, à confronter à la liste de l'article 271a, puis celle d'une procédure antérieure éventuelle, qui peut ouvrir la protection de trois ans. Chercher « contestation congé bail » donne accès aux dispositions connexes : forme du congé, prolongation du bail, demeure du locataire et congé pour justes motifs.
RS 220
1 Le congé est annulable lorsqu’il contrevient aux règles de la bonne foi.
2 Le congé doit être motivé si l’autre partie le demande.
1 Le congé est annulable lorsqu’il est donné par le bailleur, notamment: a. parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; b. dans le but d’imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; c. seulement dans le but d’amener le locataire à acheter l’appartement loué; d. pendant une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne procède au mépris des règles de la bonne foi; e. dans les trois ans à compter de la fin d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: 1. a succombé dans une large mesure; 2. a abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; 3. a renoncé à saisir le juge; 4. a conclu une transaction ou s’est entendu de toute autre manière avec le locataire. f. en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu’il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur.
2 La let. e de l’al. 1 est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu’il s’est entendu avec le bailleur, en dehors d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail.
3 Les let. d et e de l’al. 1 ne sont pas applicables lorsqu’un congé est donné: a. en raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux; b. en cas de demeure du locataire (art. 257 d ); c. pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d’égards envers les voisins (art. 257 f , al. 3 et 4); d. en cas d’aliénation de la chose louée (art. 261, al. 2); e. pour de justes motifs (art. 266 g ); f. en cas de faillite du locataire (art. 266 h ).
1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l’autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2 Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l’autorité de conciliation: a. lorsqu’il s’agit d’un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; b. lorsqu’il s’agit d’un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l’expiration du contrat.
3 Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l’autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l’expiration de la première.
4 La procédure devant l’autorité de conciliation est régie par le CPC RS 272 .
5 Lorsque l’autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d’office si le bail peut être prolongé.
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