Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS)

RS 961.011 · OS · 298 articles

Ordonnance sur la surveillance (RS 961.011) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (298 articles)

Art. 1 — Activité d’assurance en Suisse

Activité d’assurance en Suisse 1 Une activité d’assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat: a. une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d’assuranc…

Art. 1 a — Caractère significatif des fonctions des sociétés d’un groupe ou d’un conglomérat

a Caractère significatif des fonctions des sociétés d’un groupe ou d’un conglomérat (art. 2 a Les fonctions des sociétés d’un groupe ou d’un conglomérat sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont…

Art. 1 b — Principes de la surveillance

b Principes de la surveillance (art. 1, al. 2, LSA) 1 Pour la surveillance au sens de la présente ordonnance, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) tient compte notamment: a. de la vulnérabilité des assur…

Art. 1 c — Allégements pour les petites entreprises d’assurance

c Allégements pour les petites entreprises d’assurance (art. 2, al. 5, let. b, et 14, al. 1, LSA) La FINMA accorde des allégements aux entreprises d’assurance directe des catégories 4 et 5, notamment sur le plan de la nature, de l’ét…

Art. 1 d — Allégements pour les entreprises de réassurance

d Allégements pour les entreprises de réassurance (art. 35, al. 4, LSA) La FINMA accorde aux entreprises de réassurance des catégories 4 et 5 les allégements applicables aux petites entreprises d’assurance lorsqu’elles remplissent le…

Art. 1 e — Allégements en cas de nouvel agrément

e Allégements en cas de nouvel agrément (art. 2, al. 5, let. b, LSA) La FINMA peut accorder des allégements supplémentaires aux entreprises d’assurance de la catégorie 5 pour une période maximale de trois ans après l’octroi de l’agré…

Art. 1 f — Libération de la surveillance

f Libération de la surveillance (art. 2, al. 5, let. b, LSA) Les entreprises d’assurances qui développent des produits d’assurance et les distribuent directement sont libérées de la surveillance au sens de la présente ordonnance lors…

Art. 1 g — Conditions imposées aux entreprises d ’

g Conditions imposées aux entreprises d ’ (art. 2, al. 5, let. b, LSA) 1 L’entreprise d’assurance libérée de la surveillance conformément à l’art. 1 f f 2 Pour pouvoir poursuivre son activité au-delà de ce délai, elle doit disposer d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).