Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF)

RS 958.11 · OIMF · 153 articles

Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (RS 958.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (153 articles)

Art. 1 — Objet

Objet (art. 1 et 157 LIMF) La présente ordonnance règle notamment: a. les conditions d’octroi de l’autorisation et les obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers; b. les obligations des participants a…

Art. 2 — Définitions

Définitions (art. 2, let. b et c, LIMF) 1 Les valeurs mobilières sont réputées standardisées et susceptibles d’être diffusées en grand nombre sur le marché lorsqu’elles sont structurées et fractionnées de la même façon et offertes au…

Art. 3 — Sociétés du groupe significatives

Sociétés du groupe significatives (art. 3, al. 2, LIMF) Les fonctions d’une société du groupe sont significatives pour les activités soumises à autorisation lorsqu’elles sont nécessaires à la poursuite de processus opérationnels impo…

Art. 4 — Demande d’autorisation

Demande d’autorisation (art. 4 et 5 LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers dépose auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) une demande d’autorisation qui contient toutes les informations n…

Art. 5 — Modification des faits

Modification des faits (art. 7 LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers communique à la FINMA, notamment: a. toute modification des statuts ou des contrats de société et des règlements; b. toute modification notable de l’activ…

Art. 6 — Champ d’activité

Champ d’activité (art. 8, al. 2, LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers doit définir de façon précise son champ d’activité et le rayon géographique correspondant dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements. 2…

Art. 7 — Lieu de la direction effective

Lieu de la direction effective (art. 8, al. 1 et 2, LIMF) 1 La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveilla…

Art. 8 — Gestion et contrôle de l’entreprise

Gestion et contrôle de l’entreprise (art. 8, al. 2, LIMF) 1 L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obl…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).