Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les organismes de surveillance dans la surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les organismes de surveillance, OOS)

RS 956.134 · OOS · 17 articles

Ordonnance sur les organismes de surveillance (RS 956.134) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (17 articles)

Art. 1

La présente ordonnance règle les conditions d’autorisation et les activités de surveillance des organismes de surveillance visés au titre 3 LFINMA.…

Art. 2 — Demande

Demande 1 L’organisme de surveillance dépose une demande d’autorisation auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations et tous les documents nécessaires…

Art. 3 — Forme juridique et tâches

Forme juridique et tâches 1 L’organisme de surveillance est une personne morale de droit suisse. 2 L’organe responsable de l’administration a notamment les tâches suivantes: a. la haute direction de l’organisme de surveillance; b. la…

Art. 4 — Garantie d’une activité irréprochable et indépendance

Garantie d’une activité irréprochable et indépendance 1 Les personnes indépendantes ne doivent pas accepter de mandats des assujettis à l’organisme de surveillance ou en faveur de ceux-ci. Elles ne doivent pas non plus détenir de par…

Art. 5 — Moyens financiers

Moyens financiers 1 L’organisme de surveillance doit disposer d’un capital minimal de 500 000 francs, entièrement libéré, dont au moins un quart sous forme de liquidités. 2 Jusqu’à la première constitution des réserves légales visées…

Art. 6 — Réserves

Réserves 1 L’organisme de surveillance constitue chaque année, pour son activité visée à l’art. 43 a , al. 1, LFINMA, des réserves à hauteur de 10 % de ses dépenses annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteigne…

Art. 7 — Prêts de la Confédération

Prêts de la Confédération 1 L’octroi de prêts de la Confédération relève de la compétence du Département fédéral des finances (DFF). 2 Les prêts ne peuvent être octroyés que dans le cadre des crédits autorisés. Le DFF établit si néce…

Art. 8 — Présentation des comptes

Présentation des comptes L’organisme de surveillance est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux art. 957 a à 958 d du code des obligations (CO) RS 220 .…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).