Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les organismes de surveillance dans la surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les organismes de surveillance, OOS)
RS 956.134 · OOS · 17 articles
Ordonnance sur les organismes de surveillance (RS 956.134) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Extrait du texte (17 articles)
La présente ordonnance règle les conditions d’autorisation et les activités de surveillance des organismes de surveillance visés au titre 3 LFINMA.…
Demande 1 L’organisme de surveillance dépose une demande d’autorisation auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La demande doit contenir toutes les informations et tous les documents nécessaires…
Forme juridique et tâches 1 L’organisme de surveillance est une personne morale de droit suisse. 2 L’organe responsable de l’administration a notamment les tâches suivantes: a. la haute direction de l’organisme de surveillance; b. la…
Garantie d’une activité irréprochable et indépendance 1 Les personnes indépendantes ne doivent pas accepter de mandats des assujettis à l’organisme de surveillance ou en faveur de ceux-ci. Elles ne doivent pas non plus détenir de par…
Moyens financiers 1 L’organisme de surveillance doit disposer d’un capital minimal de 500 000 francs, entièrement libéré, dont au moins un quart sous forme de liquidités. 2 Jusqu’à la première constitution des réserves légales visées…
Réserves 1 L’organisme de surveillance constitue chaque année, pour son activité visée à l’art. 43 a , al. 1, LFINMA, des réserves à hauteur de 10 % de ses dépenses annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteigne…
Prêts de la Confédération 1 L’octroi de prêts de la Confédération relève de la compétence du Département fédéral des finances (DFF). 2 Les prêts ne peuvent être octroyés que dans le cadre des crédits autorisés. Le DFF établit si néce…
Présentation des comptes L’organisme de surveillance est soumis à l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes conformément aux art. 957 a à 958 d du code des obligations (CO) RS 220 .…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).