Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA)

RS 955.033.0 · 84 articles

Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA (RS 955.033.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (84 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance précise les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme que les intermédiaires financiers visés à l’art. 3, al. 1 doivent respecter. 2 La FINMA tient c…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. sociétés de domicile: 1. qui ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres ou de leurs bénéficiaires collectivement et par leurs propres moyens, ou qui pours…

Art. 3 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à d et d quater 2 Dans l’application de la présente ordonnance, la FINMA peut tenir compte des particularités li…

Art. 4
Art. 5 — Succursales et sociétés de groupe à l’étranger

Succursales et sociétés de groupe à l’étranger 1 L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que ses sociétés de groupe étrangères exerçant une activité dans le secteur financier ou dans celui des ass…

Art. 6 — Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation

Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation 1 L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères détermine, limite et contrôle d…

Art. 7 — Valeurs patrimoniales interdites

Valeurs patrimoniales interdites 1 Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, même si le crime ou le d…

Art. 8 — Relations d’affaires interdites

Relations d’affaires interdites L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires: a. avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles financent le terrorisme ou constituent une organ…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).