Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA)

RS 955.0 · LBA · 59 articles

Loi sur le blanchiment d'argent (RS 955.0) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (59 articles)

Art. 1 — Objet

Objet bis La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305 du code pénal (CP) , la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260 quinquies…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique: a. aux intermédiaires financiers; b. aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants). 2 Sont réput…

Art. 2 a — Définitions

a Définitions 1 Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi: a. les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’État ou de gouvernem…

Art. 3 — Vérification de l’identité du cocontractant

Vérification de l’identité du cocontractant 1 Lors de l’établissement de relations d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est un…

Art. 4 — Identification de l’ayant droit économique

Identification de l’ayant droit économique 1 L’intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l’ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant d…

Art. 5 — Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique

Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique 1 Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du cocontractant ou de l’aya…

Art. 6 — Obligations de diligence particulières

Obligations de diligence particulières 1 L’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compé…

Art. 7 — Obligation d’établir et de conserver des documents

Obligation d’établir et de conserver des documents 1 L’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des t…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).