Ordonnance du 1<sup>er</sup> juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

RS 952.03 · OFR · 212 articles

Ordonnance sur les fonds propres (RS 952.03) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

🔔 Suivre cette loi dans ma veille — être alerté à chaque changement →

Extrait du texte (212 articles)

Art. 1 — Principe

Principe 1 Afin d’assurer la protection des créanciers et la stabilité du système financier, les banques et les maisons de titres gérant des comptes doivent disposer de fonds propres adaptés à leurs activités et aux risques inhérents…

Art. 2 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance régit: a. les fonds propres pris en compte; b. les risques couverts par les fonds propres et le niveau de couverture; c. la répartition des risques, notamment les limites maximales applicables aux gros…

Art. 3 — Champ d’application

Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux banques au sens de la LB et aux maisons de titres gérant des comptes au sens de la LEFin (ci-après banques).…

Art. 4 — Définitions

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. bourse régulée: b. indice principal: c. entreprise réglementée: d. titre de participation: d bis instrument remplissant un critère de participation: e. instrument de…

Art. 4 a — Normes minimales de Bâle

a Normes minimales de Bâle 1 Par normes minimales de Bâle au sens de la présente ordonnance, on entend les documents du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire que la présente ordonnance déclare déterminants, en particulier pour le c…

Art. 4 b — Portefeuille de la banque

b Portefeuille de la banque Les positions suivantes sont attribuées au portefeuille de la banque: a. les titres de participation non cotés; b. les positions destinées à être titrisées; c. les immeubles détenus directement; d. les cré…

Art. 5 — Portefeuille de négociation

Portefeuille de négociation 1 Une position ne peut être attribuée au portefeuille de négociation que s’il n’existe pas de motifs juridiques s’opposant à sa négociation ou à sa couverture complète. 2 À moins qu’elle ne soit mentionnée…

Art. 5 a — Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne

a Portefeuille de la banque et portefeuille de négociation: reclassification et transfert de risque interne 1 Si une reclassification de positions entre les deux portefeuilles réduit les fonds propres minimaux calculés sur l’ensemble…

Voir les 212 articles →

Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).