Ordonnance du 31 octobre 2019 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'établissement et la présentation des comptes (Ordonnance de la FINMA sur les comptes, OEPC-FINMA)

RS 952.024.1 · 99 articles

Ordonnance de la FINMA sur les comptes, OEPC-FINMA (RS 952.024.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (99 articles)

Art. 1 — Champ d’application et objet

Champ d’application et objet 1 Les établissements suivants sont soumis à la présente ordonnance: a. les banques au sens de l’art. 1 a LB; b. les maisons de titres au sens des art. 2, al. 1, let. e, et 41 LEFin; c. les groupes financi…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. postes: les éléments cités dans la structure minimale des comptes annuels à l’annexe 1 OB; b. charges: les charges réalisées durant la période de référence par la dimin…

Art. 3 — Normes comptables internationales reconnues

Normes comptables internationales reconnues 1 Sont considérées comme des normes comptables internationales reconnues au sens de la présente ordonnance les versions en vigueur: a. des « International Financial Reporting Standards » (I…

Art. 4 — Règles fondamentales et principes

Règles fondamentales et principes Conformément à l’art. 26 OB, les règles fondamentales et les principes ci-après s’appliquent: a. principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective; b. saisie rég…

Art. 5 — Principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective

Principe de continuité de l’exploitation ainsi que délimitation temporelle et objective 1 Une liquidation ordonnée par les autorités constitue un cas dans lequel une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu. 2 Des compte…

Art. 6 — Saisie régulière des opérations

Saisie régulière des opérations 1 Toutes les opérations doivent être saisies le jour où elles sont conclues. 2 Les opérations conclues au comptant sans être exécutées doivent être saisies selon le principe de la date de conclusion ou…

Art. 7 — Permanence de la présentation et de l’évaluation

Permanence de la présentation et de l’évaluation 1 Les modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation définis par un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, et leurs répercussions doivent être publiées et expliquée…

Art. 8 — Compensation entre les actifs et les passifs

Compensation entre les actifs et les passifs 1 La compensation entre les actifs et les passifs est en principe interdite. 2 Peuvent néanmoins être compensés: a. les créances et les engagements: 1. qui découlent d’opérations de même n…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).