Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

RS 951.131 · OBN · 59 articles

Ordonnance de la Banque nationale (RS 951.131) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (59 articles)

Art. 1 — But

But La présente ordonnance règle: a. l’exécution d’enquêtes statistiques par la Banque nationale suisse (Banque nationale); b. l’obligation faite aux banques de détenir des réserves minimales; c. la surveillance des infrastructures d…

Art. 2 — Définitions

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. banque ; b. maison de titres: ; c. direction de fonds: d. représentant de placements collectifs étrangers : ; e. assurance: ; f. institution de prévoyance professionn…

Art. 3 — Objet

Objet La Banque nationale collecte les données statistiques nécessaires: a. à l’accomplissement de ses tâches de politique monétaire; b. à l’accomplissement de ses tâches dans le domaine de la surveillance des infrastructures des mar…

Art. 4 — Principes de la collecte des données

Principes de la collecte des données 1 La Banque nationale limite au strict nécessaire le nombre des enquêtes et des modes de collecte des données. Elle veille en particulier à maintenir à un niveau aussi faible que possible la charg…

Art. 5 — Enquêtes

Enquêtes 1 L’annexe à la présente ordonnance fixe pour chaque enquête: a. la désignation de l’enquête; b. l’objet de l’enquête; c. l’étendue de l’enquête (enquête exhaustive ou enquête partielle); d. les personnes soumises à l’obliga…

Art. 6 — Enquêtes complémentaires

Enquêtes complémentaires 1 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d’enquêtes existantes, des données…

Art. 7 — Consultation des personnes soumises à l’obligation de renseigner

Consultation des personnes soumises à l’obligation de renseigner La Banque nationale donne aux personnes soumises à l’obligation de renseigner et à leurs associations la possibilité de prendre position avant qu’elle adapte la présent…

Art. 8 — Participation des personnes interrogées

Participation des personnes interrogées 1 Les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l’enquête. 2 Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti,…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).