Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)

RS 950.1 · 96 articles

LSFin (RS 950.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (96 articles)

Art. 1 — But et objet

But et objet 1 La présente loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers ainsi que de fixer des conditions comparables pour la fourniture des services financiers offerts par les différents prestataire…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 Sont soumis à la présente loi, quelle que soit leur forme juridique: a. les prestataires de services financiers; b. les conseillers à la clientèle; c. les producteurs et les fournisseurs d’instruments financiers…

Art. 3 — Définitions

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. instruments financiers: 1. les titres de participation, à savoir: – les valeurs mobilières sous forme d’actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qu…

Art. 4 — Classification des clients

Classification des clients 1 Les prestataires de services financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l’une des catégories de clients suivantes: a. clients privés; b. clients professionne…

Art. 5 — Opting-out opting-in

Opting-out opting-in 1 Les clients privés fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour ceux-ci opting-out . 2 Est considéré comme fortuné au sens de l’al. 1 quiconque déclare valablement disposer: a. des connai…

Art. 6

Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.…

Art. 7

1 Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations relevant du droit de la surveillance du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers . 2 Les dispositions relevant de lois spéciales sont rés…

Art. 8 — Contenu et forme de l’information

Contenu et forme de l’information 1 Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients: a. leur nom et leur adresse; b. leur champ d’activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis; c. la possibilité d’eng…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).