Législation

Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant (OCi)

OCiRS 943.11En vigueurVersion du 23.01.202334 articles

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Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2022 698en vigueur le 23.01.2023
    modifié : art. 8, 15, 17, 27
  • RO 2020 1509en vigueur le 11.05.2020
    introduit : art. 21
  • RO 2019 529en vigueur le 01.01.2020
    modifié : art. 12
  • RO 2018 853en vigueur le 01.07.2018
    modifié : art. 10, 12 · introduit : art. 10a, 23
  • RO 2004 753en vigueur le 01.01.2004
    modifié : art. 31

5 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Autorisation pour les commerçants itinérants3–12
  3. Section 3Habilitation des entreprises et des associations économiques à remettre la carte de légitimation13–18
  4. Section 4Autorisation pour les forains et les exploitants de cirque19–25
  5. Section 5Surveillance et émoluments26–28
  6. Section 6Protection des données29
  7. Section 7Dispositions finales30–33

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (loi), en application de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits, et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle l’octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l’autorisation qui est nécessaire aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque pour pratiquer leur activité sur l’ensemble du territoire national.

Art. 2Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    commerçants itinérants les personnes physiques qui proposent des marchan­dises ou des services au sens de l’art. 2, al. 1, let. a ou b, de la loi;

  2. b.

    déballage temporaire l’offre limitée dans le temps de marchandises en dehors de locaux commerciaux permanents;

  3. c.

    forains les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public en mettant à sa disposition des installations;

  4. d.

    exploitants de cirque les personnes physiques ou morales qui, à titre lucratif et dans des lieux non fixes, divertissent le public par des spectacles dans ou sur leurs installations;

  5. e.

    installations les machines ou structures mobiles qui sont destinées à être montées et démontées régulièrement dans le cadre des activités définies aux let. c et d;

  6. f.

    registre de consignation le livret évalué ou établi par un organisme indépen­dant d’évaluation de la conformité, suisse ou étranger, dans lequel sont recueillies toutes les informations nécessaires relatives à l’historique et au fonctionnement d’une installa­tion, tels les plans de construction, les attesta­tions de fabrication, les calculs, les documents techniques, la procédure de réception par un organisme d’inspection et l’autorisation valable;

  7. g.

    registre d’inspection la documentation technique établie par un organisme d’inspection (art. 22) à la demande du forain ou de l’exploitant de cirque, sur la base d’un contrôle visuel, pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation.

Section 2 Autorisation pour les commerçants itinérants

Art. 3Marchandises exclues du commerce itinérant

Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit figurent à l’annexe 1.

Art. 4Exceptions au régime de l’autorisation

1

 Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui:

  1. a.

    pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires destinées à la consommation immédiate ou de produits agricoles provenant directement de sa terre et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées;

  2. b.

    exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue;

  3. c.

    en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc.);

  4. d.

    offre ou prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur avec l’autorisation de l’autorité compétente (ex­position ou foire).

2

 Les législations cantonales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les établissements publics, sont réservées.

Art. 5Canton compétent pour le dépôt de la demande

Les demandes d’autorisation doivent être déposées:

  1. a.

    dans le canton où le commerçant itinérant ou l’entreprise pour laquelle il tra­vaille est inscrit au registre du commerce;

  2. b.

    dans le canton de domicile, si le commerçant itinérant ou l’entreprise pour laquelle il travaille n’est pas inscrit au registre du commerce;

  3. c.

    dans le canton où commence l’activité de commerce itinérant pour les per­sonnes séjournant à l’étranger ou y ayant leur domicile.

Art. 6Demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation

1

 La demande doit être déposée sur un formulaire officiel auprès de l’autorité canto­nale compétente ou de l’entreprise ou de l’association économique habilitée au sens de la section 3.

2

 Les demandes adressées à l’autorité cantonale compétente doivent être déposées au moins vingt jours avant le début envisagé de l’activité ou l’expiration de l’auto­risation. Dans des cas de rigueur, l’autorité cantonale compétente peut accorder un délai plus court.

Art. 7Documents accompagnant la demande

1

 Les documents exigés à l’art. 4, al. 2, de la loi doivent répondre aux exigences sui­vantes:

  1. a.

    l’extrait du registre du commerce doit avoir été établi dans les trois derniers mois;

  2. b.

    la pièce d’identité peut être présentée sous la forme d’un passeport, d’un per­mis de conduire ou d’une carte d’identité valable; dans une procédure écrite, une photocopie de ces documents est suffisante;

  3. c.

    l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers doit avoir été établi au cours du dernier mois;

  4. d.

    l’attestation de domicile doit avoir été établie dans les douze derniers mois;

  5. e.

    le consentement de l’ayant droit sur l’utilisation d’une parcelle de terrain doit être obtenu par écrit au cas où le requérant prévoit concrètement, au moment de déposer sa demande, de garer son véhicule pour la nuit sur ladite parcelle dans le cadre de son activité de commerce itinérant; le requérant est dispensé de cette obligation s’il envisage de garer son véhicule sur une aire de séjour et de transit officielle.

2

 Toute demande doit être accompagnée de deux photos d’identité récentes du com­merçant itinérant.

3

 Les extraits du registre du commerce et du casier judiciaire ainsi que les pièces d’identité et les attestations de domicile établis à l’étranger doivent être équivalents aux documents suisses correspondants.

Art. 8Examen de la demande

1

 Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente ou l’entreprise ou l’association économique au sens de la sec­tion 3 peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.

2

 L’autorité cantonale compétente demande un préavis au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) lorsqu’elle estime qu’il y a lieu de refuser l’autorisation en vertu de l’art. 4, al. 1, de la loi sur la base de l’examen de l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. Elle lui transmet sans retard la demande du requérant ainsi que l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et lui indique la date à laquelle le requérant souhaite commencer son activité.1

3

 Avant de rendre son préavis, le SECO peut consulter le dossier du requérant auprès des autorités judiciaires compétentes. Il communique immédiatement son préavis motivé à l’autorité cantonale.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 9Octroi et renouvellement de l’autorisation

1

 L’autorité cantonale compétente octroie ou renouvelle l’autorisation si les condi­tions énoncées à l’art. 4 de la loi sont réunies.

2

 Elle adresse au commerçant itinérant l’autorisation accompagnée de la carte de légitimation.

3

 Pour les ressortissants étrangers qui séjournent à l’étranger ou y ont leur domicile, elle peut adapter la durée de validité de l’autorisation en fonction de la législation sur les étrangers applicable.

Art. 10Refus de l’autorisation1

1

 L’autorité cantonale refuse l’autorisation si les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont pas réunies ou si le requérant a causé des troubles graves à l’ordre public au cours des deux dernières années qui précèdent le dépôt de la demande (art. 4, al. 3bis, de la loi).

2

 Il y a troubles graves à l’ordre public notamment si le commerçant itinérant, en occupant sans droit une parcelle privée ou publique dans l’exercice d’une activité commerciale, porte un préjudice important à son propriétaire.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 10aRetrait de l’autorisation1

1

 L’autorité cantonale retire l’autorisation au commerçant itinérant en exigeant la restitution de la carte de légitimation:

  1. a.

    lorsque les conditions d’octroi prévues à l’art. 4, al. 1, de la loi ne sont plus réunies;

  2. b.

    lorsque le commerçant itinérant a causé des troubles graves à l’ordre public au sens de l’art. 10, al. 2 (art. 4, al. 3bis, de la loi), ou

  3. c.

    lorsqu’il n’est plus garanti que le commerce itinérant est pratiqué conformément aux règles en vigueur (art. 10, al. 1, let. b, de la loi).

2

 Si une autorité cantonale située hors du canton ayant délivré l’autorisation constate une infraction qui pourrait constituer un motif de retrait, elle confisque la carte de légitimation du commerçant itinérant concerné. Elle transmet la carte de légitimation et le dossier d’enquête à l’autorité cantonale ayant délivré l’autorisation, qui prend une décision concernant le retrait de l’autorisation.

3

 L’autorité cantonale compétente signale les retraits d’autorisation au SECO.

4

 Lorsqu’une autorisation a été retirée à un commerçant itinérant, aucune nouvelle autorisation ne peut lui être délivrée pendant deux ans.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 11Contenu et forme de la carte de légitimation

1

 Sur la carte de légitimation figurent l’identité des commerçants itinérants, la ou les entreprises qu’ils représentent, l’organe qui la leur a délivrée ainsi que sa durée de validité.

2

 La carte de légitimation mentionne que le droit des étrangers est réservé.

3

 Le SECO est compétent pour l’uniformité de la carte de légitimation.

Art. 12Obligations des commerçants itinérants1

1

 Les commerçants itinérants doivent porter la carte de légitimation sur eux durant l’exercice de leur activité. Sur demande, ils doivent la présenter à la clientèle et aux organes chargés du contrôle; ces obligations valent aussi lors des contrôles effectués par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières2 en vertu de l’art. 100 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3.4

2

 Dans le cadre de leurs activités commerciales, ils ne peuvent utiliser leur carte de légitimation que vis-à-vis des consommateurs.

3

 Ils sont tenus, dans l’exercice de leur activité de commerçant itinérant, de respecter les prescriptions pertinentes, notamment les normes environnementales et d’installa­tion électrique.

4

 Ils doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente les modifications essentielles intervenues dans les documents mentionnés à l’art. 4 de la loi.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  3. RS 631.0
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 529).

Section 3 Habilitation des entreprises et des associations économiques à remettre la carte de légitimation

Art. 13Demande d’habilitation

1

 Les entreprises ou les associations économiques suisses qui veulent remettre la carte de légitimation pour commerçants itinérants à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes travaillant pour ces membres peuvent demander une habilitation au canton de leur siège statutaire.

2

 Elles joignent à leur demande:

  1. a.

    un extrait du registre du commerce établi dans les trois derniers mois;

  2. b.

    une copie des statuts pour les associations économiques qui ne sont pas ins­crites au registre du commerce;

  3. c.

    une description de l’activité des commerçants itinérants auxquels la carte de légitimation doit être remise;

  4. d.

    une attestation, dûment signée par le ou les représentants légaux, qui con­firme que la carte de légitimation ne sera remise qu’à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes travaillant pour ces membres qui répondent aux conditions légales.

Art. 14Octroi de l’habilitation

L’autorité cantonale compétente octroie l’habilitation à remettre la carte de légiti­mation si les conditions de l’art. 8 de la loi sont réunies.

Art. 15Droits et obligations des entreprises et des associations économiques habilitées

1

 Les entreprises et les associations habilitées:

  1. a.

    remettent la carte de légitimation directement à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres;

  2. b.

    renouvellent la carte de légitimation.

2

 Si les entreprises et les associations économiques habilitées envisagent de refuser la carte de légitimation conformément à l’art. 4, al. 1, de la loi, elles transmettent à l’autorité cantonale compétente le formulaire de demande et l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de la personne concernée. L’autorité cantonale compétente les transmet au SECO.1

3

 Elles établissent les cartes de légitimation conformément aux exigences définies à l’art. 11.

4

 Elles communiquent à l’autorité cantonale compétente, dans les sept jours à compter de la date d’établissement ou de renouvellement de la carte de légitimation:

  1. a.

    une copie du formulaire de demande du commerçant itinérant;

  2. b.

    une copie de l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire du commerçant itinérant;

  3. c.

    une copie de la carte remise ou renouvelée.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 16Retrait de la carte de légitimation par les entreprises ou les associations économiques habilitées

1

 Les entreprises et les associations économiques habilitées retirent aux commer­çants itinérants la carte de légitimation qu’elles ont établie lorsque les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi sont remplies. Elles communiquent le retrait à l’autorité cantonale compétente en en indiquant les motifs. Elles y joignent la carte retirée.

2

 Si elles doutent que les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi soient remplies, elles en informent immédiatement l’autorité cantonale compétente. Celle-ci prend les me­sures appropriées, au besoin avec l’aide du SECO, et, si les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi sont remplies, elle ordonne aux entreprises et aux associations écono­miques habilitées de retirer la carte de légitimation.

Art. 17Tâches de l’autorité cantonale compétente

1

 L’autorité cantonale compétente procède à des contrôles par sondage pour vérifier si les entreprises et les associations économiques habilitées répondent aux conditions légales. À cet effet, elle examine périodiquement les copies des extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers et des cartes de légitimation.1

2

 Elle peut retirer directement la carte de légitimation aux commerçants itinérants lorsque les conditions de l’art. 10, al. 1, de la loi sont remplies.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 18Retrait de l’habilitation à remettre la carte de légitimation

1

 Si l’autorité cantonale compétente constate qu’une entreprise ou une association économique habilitée à remettre les cartes de légitimation ne garantit plus le respect des conditions légales, elle lui retire l’habilitation. Elle peut lui fixer un délai pour retirer les cartes de légitimation à ses employés, à ses membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres.

2

 L’habilitation est également retirée à toute entreprise ou association économique qui cesse d’exister ou dont les activités deviennent sans rapport avec le commerce itinérant.

Section 4 Autorisation pour les forains et les exploitants de cirque

Art. 19Canton compétent pour le dépôt de la demande

Les demandes d’autorisation doivent être déposées:

  1. a.

    dans le canton où le forain ou l’exploitant de cirque est inscrit au registre du commerce;

  2. b.

    dans le canton de domicile, si le forain ou l’exploitant de cirque n’est pas inscrit au registre du commerce;

  3. c.

    dans le canton où l’installation est érigée pour la première fois pour les per­sonnes séjournant à l’étranger ou y ayant leur domicile ou leur siège.

Art. 20Demande d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation

1

 La demande doit être déposée avant le début de l’activité auprès de l’autorité can­tonale compétente conformément aux prescriptions de l’art. 6.

2

 Les documents exigés à l’art. 5, al. 2, de la loi doivent répondre aux exigences sui­vantes:

  1. a.

    l’extrait du registre du commerce doit avoir été établi dans les trois derniers mois;

  2. b.

    la pièce d’identité peut être présentée sous la forme d’un passeport, d’un per­mis de conduire ou d’une carte d’identité valable; dans une procédure écrite, une photocopie de ces documents est suffisante.

3

 L’autorisation en cours doit être jointe à la demande de renouvellement.

4

 Les extraits du registre du commerce et les pièces d’identité établis à l’étranger doivent être équivalents aux documents suisses correspondants.

Art. 21Attestation de sécurité

1

 Le requérant doit attester à l’autorité cantonale compétente que la sécurité des ins­tallations exploitées a été examinée par un organisme d’inspection.

2

 L’attestation de sécurité doit être renouvelée périodiquement selon l’annexe 2. Elle doit être également renouvelée lorsque des modifications essentielles ont été appor­tées à l’installation.

2bis

 La durée de validité des attestations de sécurité émises avant l’entrée en vigueur de la présente disposition est automatiquement prolongée de six mois.1

3

 Sont dispensés de l’attestation de sécurité:

  1. a.

    toutes les installations d’une hauteur de 5 m au plus auxquelles le public n’a pas accès, tels les tire-pipes et les stands de jeux d’adresse;

  2. b.

    les appareils mesurant la force;

  3. c.

    les tentes ayant une surface au sol de 75 m2 au maximum;

  4. d.

    les scènes ayant une surface au sol inférieure à 100 m2;

  5. e.

    les planchers d’une hauteur inférieure à 1 m;

  6. f.

    les toits d’une hauteur inférieure à 5 m;

  7. g.

    les installations gonflables, sauf si:

    1. 1.

      elles comportent une zone accessible d’une hauteur supérieure à 5 m,

    2. 2.

      elles comportent des zones couvertes qui sont éloignées de plus de 3 m ou, si des mesures de construction en empêchent l’affaissement, de plus de 10 m de la sortie.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2020, en vigueur depuis le 11 mai 2020 (RO 2020 1509; 2021 249).

Art. 22Exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme d’inspection

1

 L’organisme d’inspection doit:

  1. a.

    être accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation1;

  2. abis.

    être accrédité, pour un type d’installation visé à l’annexe 2, par un organisme d’accréditation étranger équivalent au SAS, en particulier par le service d’accréditation allemand (DAkkS2), français (Cofrac3), autrichien (AA4) ou italien (Accredia5);

  3. b.

    être reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou

  4. c.

    être habilité ou reconnu à un autre titre par le droit fédéral.

2

 Le SECO, en accord avec le SAS, reconnaît un organisme d’inspection étranger qui ne remplit aucune des conditions de l’al. 1 s’il peut être établi de manière vraisem­blable que:

  1. a.

    les procédures d’examen appliquées satisfont aux exigences suisses, et que

  2. b.

    l’organisme étranger dispose de qualifications qui sont équivalentes à celles exigées en Suisse.

  1. RS 946.512
  2. Acronyme de: Deutsche Akkreditierungsstelle
  3. Acronyme de: Comité français d’accréditation
  4. Acronyme de: Akkreditierung Austria
  5. Acronyme de: Ente italiano di Accreditamento

Art. 23Tâches de l’organisme d’inspection

1

 L’organisme d’inspection examine la sécurité des installations conformément aux règles de la technique reconnues, notamment selon les normes techniques désignées par le SECO; le SECO désigne dans la mesure du possible des normes internationales harmonisées. Les normes techniques désignées sont publiées dans la Feuille fédérale avec la mention de leur titre et de leur référence.

2

 Le contrôle de la sécurité est visuel et s’appuie sur le registre de consignation ou, à défaut, sur le registre d’inspection.

3

 L’organisme d’inspection inscrit dans le registre de consignation ou d’inspection les indications suivantes:

  1. a.

    désignation de l’installation;

  2. b.

    numéro de fabrication ou d’identification de l’installation;

  3. c.

    date du contrôle de sécurité;

  4. d.

    nom et adresse de l’organisme d’inspection;

  5. e.

    nom et adresse de l’organisme qui a accrédité l’organisme d’inspection ou d’un autre organe qui l’a reconnu ou habilité à un autre titre et date de l’accréditation, de la reconnaissance ou de l’habilitation;

  6. f.

    date à laquelle l’attestation de sécurité doit être renouvelée;

  7. g.

    dispositions accessoires (telles que conditions ou exceptions).

4

 Si, lors de l’examen, il constate que l’installation ne remplit pas ou plus les conditions de sécurité, il le signale au SECO.1

5

 Le SECO est autorisé à émettre des directives sur l’établissement de l’attestation de sécurité.2

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 853).

Art. 24Attestation d’une assurance responsabilité civile suffisante

1

 Le requérant doit joindre à sa demande une attestation qui établit qu’il a conclu, auprès d’une société d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse, une assurance qui:

  1. a.

    couvre suffisamment sa responsabilité civile;

  2. b.

    couvre l’activité commerciale pour laquelle le requérant demande une auto­risation, et

  3. c.

    est valable pour toute la durée de validité de l’autorisation demandée.

2

 Le montant minimal que doit couvrir l’assurance est indiqué par type d’installation à l’annexe 3.

3

 Dans des cas exceptionnels, un requérant qui a son siège ou son domicile à l’étranger peut aussi être assuré auprès d’une société d’assurance qui n’est pas auto­risée à pratiquer en Suisse si les conditions de l’al. 1, let. a à c, et de l’al. 2 sont rem­plies.

Art. 25Autorisation

1

 Si la demande n’est pas correctement remplie ou si elle est incomplète, l’autorité cantonale compétente peut la retourner afin qu’elle soit rectifiée ou complétée.

2

 L’autorité cantonale compétente octroie l’autorisation si les conditions énoncées aux art. 20, 21 et 24 sont réunies. Une seule autorisation est octroyée à l’entreprise qui exploite plusieurs installations.

3

 L’autorisation, ou une copie si l’autorisation concerne plusieurs installations, est jointe au registre de consignation ou d’inspection.

4

 L’autorisation doit être adaptée en cas de modifications essentielles de l’installa­tion ou en cas de changement de propriétaire. Les forains et les exploitants de cirque doivent annoncer immédiatement à l’autorité cantonale compétente de telles modifi­cations et les modifications essentielles survenues dans les documents mentionnés à l’art. 5 de la loi.

Section 5 Surveillance et émoluments

Art. 26Surveillance et exécution

1

 Les cantons sont compétents pour surveiller sur leur territoire l’activité des com­merçants itinérants, des forains et des exploitants de cirque.

2

 Ils désignent les services compétents pour l’octroi, le renouvellement, le refus et le retrait de l’autorisation.

3

 Ils veillent à ce que les requérants soient informés sur toutes les autres exigences administratives à observer pour l’exercice de leur activité.

4

 Toutes les personnes chargées d’appliquer la présente ordonnance communiquent à l’autorité cantonale compétente toute information susceptible d’entraîner un retrait de l’autorisation ou de l’habilitation.

5

 Le SECO surveille l’exécution de la loi et de la présente ordonnance. Il est habilité à prendre des directives à l’égard des cantons pour assurer une exécution uniforme et à exiger d’eux des informations et des documents. Il met à la charge des cantons le matériel qui leur est livré pour pouvoir remettre la carte de légitimation.

Art. 27Extraits du casier judiciaire des commerçants itinérants1

L’autorité cantonale compétente peut exiger d’une personne qu’elle remette un extrait destiné aux particuliers actuel de son casier judiciaire lorsqu’il existe des indices qu’elle ne répond plus aux conditions légales.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 28Émoluments

1

 Concernant l’octroi, le renouvellement, le refus ou le retrait de l’autorisation aux commerçants itinérants, aux forains et aux exploitants de cirque, l’émolument sui­vant est perçu:

  1. a.

    200 francs pour l’examen de la demande et la décision;

  2. b.

    50 francs pour l’établissement de la carte de légitimation pour commerçants itinérants.

2

 Les cantons réduisent de manière appropriée l’émolument pour les décisions dont la durée de validité est plus courte que celle prévue par la loi.

3

 Concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’habilitation aux entreprises et aux associations économiques de remettre la carte de légitimation, l’émolument suivant est perçu:

  1. a.

    1000 francs pour l’examen de la demande et la décision;

  2. b.

    30 francs par carte de légitimation remise aux commerçants itinérants.

4

 L’examen de documents étrangers qui exige un travail plus important que l’examen correspondant de documents suisses ainsi que la demande d’un préavis sont comptabilisés à raison de 100 francs par heure. La demi-heure entamée vaut une demi-heure entière.

5

 Les débours, notamment les frais d’expertise, sont facturés à part, en sus du mon­tant des émoluments.

Section 6 Protection des données

Art. 29

1

 Le SECO, les autorités cantonales compétentes ainsi que les entreprises et les asso­ciations économiques habilitées sont responsables de la sécurité des données per­sonnelles qu’ils traitent. Ils prennent, chacun dans leur secteur, les mesures organi­sationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des données.

2

 Les données doivent être détruites au plus tard dix ans après leur enregistrement. Les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage1 et des lois canto­nales sur l’archivage sont réservées.

  1. RS 152.1

Section 7 Dispositions finales

Art. 30Carte internationale de légitimation industrielle pour voyageur de commerce en gros

1

 Les entreprises inscrites au registre suisse du commerce qui souhaitent, pour leurs voyageurs de commerce en gros, une carte internationale de légitimation industrielle au sens de la Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières1 peuvent l’obtenir en adressant une demande écrite au SECO.

2

 Est considéré comme voyageur de commerce en gros celui qui recherche des com­mandes de marchandises auprès de commerçants, d’entreprises privées ou publiques ou d’administrations revendant les marchandises offertes ou les utilisant dans l’exercice de leur activité.

3

 La demande doit être accompagnée d’un extrait du registre du commerce, du signalement du voyageur de commerce en gros et de sa photo. Le SECO établit la carte de légitimation conformément aux exigences de la convention susmentionnée.

4

 Le SECO perçoit un émolument de 60 francs pour l’établissement de la carte inter­nationale de légitimation industrielle. L’émolument à payer pour le renouvellement de la carte s’élève à 30 francs.

  1. RS 0.631.121.1

Art. 31Dispositions transitoires

1

 Dès l’entrée en vigueur de la loi et de la présente ordonnance, les commerçants itinérants, les forains et les exploitants de cirque ont besoin, pour exercer leur acti­vité, d’une autorisation conforme aux exigences de la loi et de la présente ordon­nance; concernant l’attestation de sécurité des installations, la réglementation tran­sitoire suivante s’applique.

2

 L’attestation de sécurité au sens de l’art. 21 doit être fournie pour la première fois dans les délais suivants:

  1. a.

    pour les installations foraines: d’ici au 31 décembre 2004;

  2. b.

    pour les installations de cirque: d’ici au 31 décembre 2005.1

2bis

 Jusqu’au moment du premier dépôt de ce document au sens de l’art. 21, l’attes­tation de sécurité est régie par les dispositions cantonales en vigueur.2

3

 Pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation ou d’un registre d’inspection remplissant les conditions de l’art. 23, al. 3, un registre d’inspection doit être établi par un organisme d’inspection (art. 22) dans les délais suivants:

  1. a.

    pour les installations classées dans les catégories 1 et 2 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2005;

  2. b.

    pour les installations classées dans la catégorie 3 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2007;

  3. c.

    pour les installations classées dans la catégorie 4 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2010.3

4

 Jusqu’à l’établissement du registre d’inspection conformément à l’al. 3, la sécurité des installations est examinée annuellement par un organisme d’inspection sur la seule base d’un contrôle visuel. L’attestation de sécurité est établie dans un docu­ment qui doit contenir les indications énumérées à l’art. 23 , al. 3.

5

 Les installations foraines et les tentes de cirque mises nouvellement en circulation en Suisse doivent disposer à partir du 1er janvier 2005 d’un registre de consigna­tion.4

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).

Art. 32Abrogation du droit en vigueur

[RS 10 219; RO 1956 1230 art. 2, 1982 701 ch. II, 1997 1311, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 26]

Le règlement d’exécution du 5 juin 1931 de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce est abrogé.

Art. 33Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2003.

Annexes

  • du danger potentiel des installations

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 23.01.2023. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).