Législation

Ordonnance sur les explosifs du 27 novembre 2000 (OExpl)

RS 941.411 · 148 articles

OExpl (RS 941.411) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (148 articles)

Art. 1, Rapport avec les législations sur les produits chimiques et l’environnement

1 Indépendamment du caractère dangereux pour la santé ou pour l’environnement des substances qu’ils contiennent, les matières explosives ou les engins pyrote…

Art. 1 a, Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. sécurité: b. explosifs: a c. pièce d’artifice: ); d. pièce d’artifice à usage professionnel: e. mise à disposition sur le marché: e bis mise sur le marché: f. comme…

Art. 2, Explosifs

Sont notamment réputés explosifs: a. les explosifs purs tels que le nitropenta, le trinitrotoluène et l’hexogène; b. les mélanges tels que la poudre noire destinée à des minages (poudre de mine), les explosifs contenant de…

Art. 3, Moyens d’allumage destinés au minage

1 Sont notamment réputés moyens d’allumage les détonateurs, les amorces (électriques, électroniques et non électriques), les retardateurs, les mèches d’allumage de sûreté et les conduits d’allumag…

Art. 4, Substances et moyens d’allumage mis à disposition sur le marché à des fins autres que le minage

Les exigences formulées aux art. 8 à 23 ne s’appliquent ni aux substances visées à l’art. 2 ni aux moyens d’allumage, lorsque ces substan…

Art. 5, Engins pyrotechniques

1 Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d’inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du gaz, une poussée, u…

Art. 6, Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles

1 Sont considérés comme engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles les engins figurant à l’art. 7, let. a, LExpl. Ils sont rangés par le fabricant dans les ca…

Art. 7, Pièces d’artifice

1 Les pièces d’artifice sont rangées par le fabricant dans les catégories F1 à F4 selon les critères figurant à l’annexe 1, ch. 2. 2 Les pièces d’artifice de la catégorie F1 ne peuvent pas être remises à des personn…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).