Ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (Ordonnance sur les déclarations de quantité, ODqua)

RS 941.204 · ODqua · 42 articles

Ordonnance sur les déclarations de quantité (RS 941.204) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (42 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle: a. les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages; b. les exigences applicables aux bouteilles récipients-mesures; c. le…

Art. 2 — Définitions

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. marchandise mesurable: b. préemballage: c. vente en vrac: d. emballage multiple: e. quantité nominale: f. contenu: g. quantité nette: h. poids égoutté:…

Art. 3 — Détermination de la quantité

Détermination de la quantité 1 Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d’après le poids, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces. La quantité nette de marchandise est déterminante. 2 Da…

Art. 4 — Déclaration de la quantité

Déclaration de la quantité 1 La quantité doit être déclarée en unités légales selon l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités ou en nombre de pièces. 2 La déclaration de la quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucu…

Art. 5 — Mesurage de la quantité

Mesurage de la quantité 1 Les marchandises mesurables offertes dans la vente en vrac doivent être mesurées à l’aide d’un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure…

Art. 6 — Contrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées

Contrôle de la déclaration de quantité de marchandises partiellement emballées RS 941.210 Toute personne qui offre des marchandises partiellement emballées à la vente, qui sont conditionnées hors de la présence du consommateur, doit…

Art. 7 — Emplacement de la déclaration de quantité

Emplacement de la déclaration de quantité La déclaration de quantité peut figurer à un endroit autre que sur la marchandise, pour autant que la déclaration corresponde à la marchandise.…

Art. 7 a — Légumes-fleurs sous film protecteur transparent

a Légumes-fleurs sous film protecteur transparent Les légumes-fleurs tels que les artichauts, les choux-fleurs et les brocolis sous film protecteur transparent peuvent être proposés à la vente selon les dispositions de la vente en vr…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).