Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)

RS 935.61 · LLCA · 39 articles

Loi sur les avocats (RS 935.61) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (39 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse.…

Art. 2 — Champ d’application personnel

Champ d’application personnel 1 La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse. 2 Elle détermine les modalités selon lesquelles les p…

Art. 3 — Droit cantonal

Droit cantonal 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat. 2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’av…

Art. 4 — Principe de la libre circulation entre les cantons

Principe de la libre circulation entre les cantons Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.…

Art. 5 — Registre cantonal des avocats

Registre cantonal des avocats 1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8. 2 Le registre contient l…

Art. 6 — Inscription au registre

Inscription au registre 1 L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. 2 L’autori…

Art. 7 — Conditions de formation

Conditions de formation 1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué: a. des études de droit sanctionnées soit par un…

Art. 8 — Conditions personnelles

Conditions personnelles 1 Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes: a. avoir l’exercice des droits civils; b. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibl…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).