Législation

Règlement du 20 août 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu

RS 935.524En vigueurVersion du 01.01.201917 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Objet et organisation1–3
  2. Section 2Compétences4–10
  3. Section 3Séances et procédure11–15
  4. Section 4Dispositions finales16–17

La Commission fédérale des maisons de jeu, vu l’art. 95 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr), arrête:

Section 1 Objet et organisation

Art. 1Objet

Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) et de son secrétariat, ainsi que les compétences du président de la commission.

Art. 2Commission

1

 La commission se compose:

  1. a.

    du président;

  2. b.

    du vice-président;

  3. c.

    de trois à cinq autres membres.

2

 Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.

3

 Elle a son siège à Berne.

Art. 3Secrétariat

Le secrétariat se compose du directeur et des collaborateurs.

Section 2 Compétences

Art. 4Tâches de la commission

1

 La commission a les tâches intransmissibles suivantes:

  1. a.

    elle détermine les axes prioritaires de son activité de surveillance et de ses propres activités;

  2. b.

    elle reçoit les demandes de concession ou d’extension de concession et adopte les propositions relatives à ces demandes à l’attention du Conseil fédéral;

  3. c

    elle décide du retrait ou de la suspension d’une concession;

  4. d.

    elle adopte des propositions de modification d’actes normatifs;

  5. e.

    elle décide de modifications d’ordonnances et de règlements dans son domaine de compétence;

  6. f.

    elle statue dans les cas relevant du droit pénal administratif;

  7. g.

    elle adopte le rapport annuel;

  8. h.

    elle engage le directeur du secrétariat.

2

 Elle arrête les autres décisions importantes liées à l’application de la législation sur les jeux d’argent.

Art. 5Participation à l’organe de coordination

La commission désigne ses deux représentants au sein de l’organe de coordination visé à l’art. 113 LJAr.

Art. 6Urgence

1

 En cas d’urgence, le président représente la commission.

2

 Est réservée la compétence du secrétariat dans des cas urgents sur la base de la législation sur les jeux d’argent (art. 104, al. 4, LJAr).

Art. 7Délégation

1

 La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles visées à l’art. 4, al. 1.

2

 A cet effet, elle doit:

  1. a.

    édicter les décisions de principe ou les règles nécessaires pour le domaine concerné, ou

  2. b.

    décrire clairement les cas individuels nécessitant une décision.

3

 La commission peut en tout temps récupérer les compétences qu’elle a déléguées.

Art. 8Tâches du président

1

 Le président représente la commission à l’extérieur, pour autant qu’il n’ait pas délégué cette tâche au directeur du secrétariat.

2

 Il assure la surveillance du secrétariat et informe la commission en cas d’événements particuliers.

3

 En cas d’empêchement, le président charge le vice-président d’assurer sa suppléance. Si l’un et l’autre sont empêchés, le président charge un autre membre de la commission d’assurer sa suppléance.

Art. 9Tâches du secrétariat

1

 Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et instruit les cas pénaux.

2

Il statue sur les questions de moindre importance ou d’ordre technique.

3

 Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute les décisions de cette dernière.

4

 Il arrête des décisions dans les cas où la commission lui a délégué ce pouvoir.

5

 Il représente la commission devant les autorités fédérales et cantonales. Sont réservées les décisions de la commission portant sur l’exercice du droit de recours au sens de l’art. 98, let. l, LJAr.

Art. 10Tâches du directeur du secrétariat

1

 Le directeur dirige les affaires du secrétariat et répond de l’activité de ce dernier. Il désigne les personnes ayant le pouvoir de signature.

2

 Il informe régulièrement la commission de l’activité du secrétariat.

3

 Il engage les collaborateurs du secrétariat. Il nomme son suppléant avec l’accord de la commission.

Section 3 Séances et procédure

Art. 11Convocation

1

 Le président convoque la commission en fonction des besoins.

2

 Il convoque également la commission lorsque l’un de ses membres le demande. Ce dernier doit exposer les motifs de sa demande.

3

 Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Art. 12Préparation

1

 Le secrétariat soumet par écrit l’ordre du jour de chaque séance aux membres de la commission.

2

 En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.

Art. 13Adoption des décisions

1

 La commission délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

2

 La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

3

 Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation des dossiers ou par voie de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.

Art. 14Procès-verbal

1

 Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.

2

 Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, rend compte des délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les décisions prises.

3

 Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.

Art. 15Participation du secrétariat

1

 Le directeur du secrétariat participe aux séances de la commission avec voix consultative.

2

 Les autres collaborateurs du secrétariat peuvent prendre part aux séances en qualité d’experts.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16Abrogation du droit en vigueur

[RO 2008 255]

Le règlement du 6 décembre 2007 de la Commission fédérale des maisons de jeu est abrogé.

Art. 17Entrée en vigueur

er

Le présent règlement entre en vigueur le 1 janvier 2019.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2019. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).