Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr)

RS 935.511 · 132 articles

OJAr (RS 935.511) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (132 articles)

Art. 1 — Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé

Jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé (art. 1, al. 2, let. a, LJAr) Sont considérés comme jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé les jeux d’argent qui présentent les caractéristiques suivantes: a. ils ne sont pas exploit…

Art. 2 — Jeux d’adresse

Jeux d’adresse (art. 3, let d, LJAr) Un jeu d’adresse présente notamment les caractéristiques suivantes: a. les joueurs plus adroits obtiennent des gains plus élevés que d’autres sur un grand nombre d’unités de jeu; b. la probabilité…

Art. 3 — Jeux de casino

Jeux de casino (art. 3, let. g, LJAr) Le nombre de joueurs pouvant participer simultanément à un jeu de casino est de 1000 au maximum. Ce nombre ne s’applique pas aux jackpots.…

Art. 4 — Appréciation du caractère économiquement viable

Appréciation du caractère économiquement viable (art. 8, al. 1, let. a, ch. 3, LJAr) Lorsque la requérante sollicite une extension de sa concession au droit d’exploiter des jeux en ligne, la Commission fédérale des maisons de jeu (CF…

Art. 5 — Examen de l’utilité économique

Examen de l’utilité économique (art. 8, al. 1, let. a, ch. 5, LJAr) La CFMJ examine l’utilité économique du projet de la requérante pour la région d’implantation au regard de ses effets sur: a. l’emploi; b. le tourisme; c. les pouvoi…

Art. 6 — Principaux partenaires commerciaux

Principaux partenaires commerciaux (art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr) Sont réputées principaux partenaires commerciaux les personnes physiques et morales qui ont la possibilité d’influencer l’exploitation de la maison de jeu par le b…

Art. 7 — Ayants droit économiques

Ayants droit économiques (art. 8, al. 1, let. b et c, LJAr) 1 Sont réputées ayants droit économiques les personnes dont la participation directe ou indirecte au capital-actions de la requérante est supérieure ou égale à 5 %, ainsi qu…

Art. 8 — Bonne réputation

Bonne réputation (art. 8, al. 1, let. b, ch. 1, LJAr) 1 L’exigence de bonne réputation n’est pas remplie notamment lorsque la requérante, l’un de ses principaux partenaires commerciaux ou l’un de ses ayants droit économiques exploite…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).