Législation

Ordonnance du DEFR du 18 juin 2010 sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produits (OComp-OSPro)

RS 930.111.5En vigueurVersion du 01.01.202410 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2018 5101en vigueur le 01.01.2019
    abrogé : art. 6
  • RO 2016 215loi de base Ordonnance du DEFR sur l'exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité des produitsen vigueur le 20.04.2016
    modifié : art. 5

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro), vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs, arrête:

Art. 1Objet

La présente ordonnance règle les compétences dans la surveillance du marché et le financement de cette surveillance conformément à l’art. 20 OSPro en ce qui concerne les produits suivants (produits):

  1. a.

    machines;

  2. b.

    ascenseurs;

  3. c.

    appareils à gaz;

  4. d.

    équipements sous pression;

  5. e.

    récipients à pression simples;

  6. f.

    équipements de protection individuelle (EPI);

  7. g.

    autres produits conformément à l’art. 19, let. g, OSPro.

Art. 2«Entreprise»

Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)1.

  1. RS 832.30

Art. 3Compétences

L’annexe de la présente ordonnance règle quel organe de contrôle est compétent pour quelle catégorie de produits.

Art. 4Coordination

1

 Lorsqu’un produit relève de plusieurs catégories de produits, les organes de contrôle compétents coordonnent leurs activités.

2

 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) tranche s’il y a conflit de compétence.

Art. 5Registre des ascenseurs1

L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).

Art. 61

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 22 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5101).

Art. 7Financement par le supplément de prime

Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA2, lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.

  1. RS 832.20
  2. RS 832.30

Art. 8Prise en charge des frais non couverts

1

 Les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO.

2

 Les réglementations contractuelles contraires conclues avec les organes de contrôle compétents sont réservées.

Art. 9Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFE du 23 août 2005 sur les compétences dans l’exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement1 est abrogée.

  1. [RO 2005 4257, 2009 2573]

Art. 10Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2010.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).