Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 20, al. 2, 21, al. 3, et 26 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro), vu l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs, arrête:
La présente ordonnance règle les compétences dans la surveillance du marché et le financement de cette surveillance conformément à l’art. 20 OSPro en ce qui concerne les produits suivants (produits):
- a.
- b.
- c.
- d.
équipements sous pression;
- e.
récipients à pression simples;
- f.
équipements de protection individuelle (EPI);
- g.
autres produits conformément à l’art. 19, let. g, OSPro.
Dans la présente ordonnance, le terme «entreprise» revêt le même sens que dans l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)1.
- RS 832.30
L’annexe de la présente ordonnance règle quel organe de contrôle est compétent pour quelle catégorie de produits.
1 Lorsqu’un produit relève de plusieurs catégories de produits, les organes de contrôle compétents coordonnent leurs activités.
2 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) tranche s’il y a conflit de compétence.
Art. 5Registre des ascenseurs1
L’Inspection fédérale des ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 215).
- Abrogé par le ch. I de l’O du DEFR du 22 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 5101).
Art. 7Financement par le supplément de prime
Les organes d’exécution de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents1 qui, conformément aux art. 22 à 24 OSPro, effectuent la surveillance du marché dans les entreprises financent leurs dépenses par le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels conformément à l’art. 91, let. f, OPA2, lorsque les recettes des émoluments perçus sur la base de l’OSPro ne suffisent pas à couvrir leurs frais.
- RS 832.20
- RS 832.30
Art. 8Prise en charge des frais non couverts
1 Les frais qui ne peuvent être financés ni par les émoluments ni par le supplément de prime sont pris en charge par le SECO.
2 Les réglementations contractuelles contraires conclues avec les organes de contrôle compétents sont réservées.
Art. 9Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFE du 23 août 2005 sur les compétences dans l’exécution de la législation sur la sécurité des installations et appareils techniques et sur son financement1 est abrogée.
- [RO 2005 4257, 2009 2573]
Art. 10Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 2010.