Législation

Ordonnance du 29 novembre 1994 sur le matériel forestier de reproduction

RS 921.552.1En vigueurVersion du 01.08.202015 articles

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Droit européen

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Table des matières
  1. Section 1Dispositions générales1–2
  2. Section 2Production et utilisation3–5
  3. Section 3Importation et exportation6–9
  4. Section 4Gestion10–13
  5. Section 5Dispositions finales14–15

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 22, al. 3, et 24 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo), arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application

1

 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent

  1. a.

    au matériel de reproduction des essences forestières figurant dans l’annexe 1;

  2. b.

    au matériel de reproduction d’espèces de peupliers qui ne figurent pas dans l’annexe 1 (peupliers de culture).

2

 Les dispositions de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux1 sont réservées.2

  1. RS 916.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du DEFR et du DETEC du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RO 2020 3073).

Art. 2Définitions

Les termes ci-après, utilisés dans la présente ordonnance, désignent:

Matériel de base

  1. a.

    pour le matériel de reproduction générative:

    peuplements et vergers à graines;

  2. b.

    pour le matériel de reproduction végétative:

    clones et mélanges de clones en proportions spécifiées.

Provenance

lieu déterminé où se trouve un peuplement d’arbres autochtone, c.-à-d. qui est apparu sur place, ou non autochtone.

Région
de provenance

  1. a.

    en général:

    pour une espèce, une sous-espèce ou une variété déterminée, la région ou l’ensemble des régions soumises à des conditions écologiques pratiquement uniformes sur lesquelles se trouvent des peuplements présentant des caractéristiques phénotypiques ou génétiques analogues; sont considérées comme régions de provenance suisses les régions forestières selon la statistique forestière suisse;

  2. b.

    pour le matériel de reproduction issu d’un verger à graines:

    provenance du matériel de base utilisé pour la création de ce verger.

Verger à graines

plantation de clones ou de descendants sélectionnés, qui comprend au moins 50 clones et qui est isolée contre la pollinisation étrangère ou installée de manière à éviter ou à limiter une telle pollinisation, et gérée selon un plan en vue de produire des récoltes fréquentes, abondantes et faciles.

Matériel
de reproduction

  1. a.

    semences:

    cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes;

  1. b.

    parties de plantes:

    boutures, marcottes, racines et greffons ainsi que d’autres tissus végétaux destinés à la production de plantes, à l’exclusion des plançons.

  1. c.

    plants:

    plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, plançons ainsi que semis naturels.

Matériel
de reproduction
sélectionné

matériel issu d’un matériel de base qui, selon les critères énoncés dans l’annexe 2, semble approprié pour la multiplication en raison de sa qualité et dont la descendance ne laisse prévoir aucune caractéristique dommageable à la forêt.

Matériel
de reproduction
contrôlé

matériel issu d’un matériel de base dont les produits possèdent, selon des essais comparatifs, une valeur d’utilisation améliorée par rapport aux exigences mentionnées dans l’annexe 3.

Matériel
de reproduction
identifié

matériel répondant aux exigences de l’annexe 4, pour lequel l’emplacement du peuplement semencier (commune, forêt, altitude et exposition) de l’essence concernée est connu et enregistré.

Section 2 Production et utilisation

Art. 3Provenance attestée et certificats de provenance

1

 La provenance d’un matériel forestier de reproduction est considérée comme attestée lorsqu’il s’agit de matériel sélectionné, contrôlé et identifié.

2

 Pour le matériel forestier de reproduction selon l’al. 1, l’autorité forestière cantonale compétente établit des certificats de provenance.

Art. 4Utilisation de matériel de reproduction

1

 Le matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé à des fins forestières que si l’autorité forestière cantonale compétente l’a reconnu adapté à la station et s’il s’agit de:

  1. a.

    matériel de reproduction générative et végétative des essences forestières mentionnées dans l’annexe 1 dont la provenance est attestée conformément à l’art. 3, al. 1;

  2. b.

    matériel de reproduction végétative contrôlé de peupliers de culture.

2

 Tout autre matériel forestier de reproduction ne peut être utilisé qu’aux fins forestières suivantes:

  1. a.

    dans le cadre d’essais scientifiques;

  2. b.

    pour des travaux de sélection.

3

 Celui qui récolte du matériel forestier de reproduction dans sa propre forêt peut l’utiliser sur les lieux mêmes pour ses besoins personnels.

Art. 5Cadastre national des peuplements semenciers

1

 L’Office fédéral de l’environnement1 (office fédéral) établit un cadastre des peuplements semenciers, dans lequel est répertorié le matériel de base de provenance attestée pour le matériel forestier de reproduction.

2

 Le matériel de base pour des matériels de reproduction sélectionné, contrôlé et identifié est présenté séparément dans le cadastre.

  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Section 3 Importation et exportation

Art. 6Certificat officiel pour l’importation

1

 Pour importer du matériel forestier de reproduction, l’importateur doit présenter un certificat officiel conforme au modèle de l’annexe 5.

2

 Un autre certificat officiel peut aussi suffire dans la mesure où il comporte des indications équivalentes.

Art. 7Refus de l’autorisation selon l’art. 22 OFo

S’il est à craindre que l’utilisation de matériel forestier de reproduction d’une provenance déterminée ait, en raison de ses caractères génétiques, une influence défavorable sur les forêts, l’office fédéral peut refuser l’autorisation d’importer ou l’accorder à la condition que le matériel de reproduction ne soit utilisé que dans certaines régions de provenance suisses.

Art. 8Contrôle des marchandises des importateurs

1

 Le contrôle des marchandises des importateurs doit faire ressortir clairement, en tout temps et séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, les entrées, les sorties ainsi que les stocks de matériel forestier de reproduction.

2

 Les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans après la vente.

Art. 9Attestation de la provenance pour l’exportation

1

 L’office fédéral vérifie les indications contenues dans les documents d’exportation qui lui sont présentés et en atteste l’exactitude.

2

 L’attestation d’exactitude établie par l’office fédéral implique que:

  1. a.

    les documents d’exportation sont conformes au modèle de l’annexe 5 ou correspondent à un certificat équivalent; et que

  2. b.

    le matériel forestier de reproduction destiné à l’exportation ou à la réexportation répond aux exigences de l’art. 3, al. 1.

Section 4 Gestion

Art. 10Séparation du matériel de reproduction

1

 Lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de la culture, le matériel forestier de reproduction doit être tenu en lots séparés et identifié selon les critères suivants:

  1. a.

    espèce ainsi que, le cas échéant, sous-espèce, variété, clone;

  2. b.

    catégorie (matériel de reproduction sélectionné, contrôlé ou identifié);

  3. c.

    pour les matériels de reproduction sélectionné et identifié: peuplement semencier;

  4. d.

    pour le matériel de reproduction contrôlé: matériel de base;

  5. e.

    matériel de reproduction autochtone ou non autochtone;

  6. f.

    pour les semences: année de maturité;

  7. g.

    pour les plants: durée de culture en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois.

2

 Les mélanges de semence ne sont admis qu’à l’intérieur de la même catégorie, de la même région de provenance et d’une zone déterminée selon l’altitude (de 400 m aux altitudes inférieures à 1200 m, de 200 m aux altitudes égales ou supérieures à 1200 m). Les mélanges doivent comprendre les différentes composantes à parts égales. Dans l’identification selon l’al. 1, let. c et d, il s’agit de désigner respectivement les peuplements semenciers et le matériel de base utilisés.

3

 Lorsque, par dérogation à l’al. 2, différentes catégories de semences sont mélangées, le mélange doit être identifié selon l’al. 1, let. b, comme matériel de reproduction identifié.

Art. 11Contrôle des marchandises dans les sécheries

1

 Les sécheries publiques et privées doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:

  1. a.

    les quantités de semences produites dans l’exploitation ou achetées;

  2. b.

    les quantités de semences vendues;

  3. c.

    les quantités de semences utilisées dans l’exploitation;

  4. d.

    les stocks de semences.

2

 Tous les documents portant des inscriptions selon l’al. 1 doivent être conservés durant cinq ans après la vente.

Art. 12Contrôle des marchandises dans les pépinières forestières

1

 Les pépinières forestières doivent tenir, séparément selon les critères mentionnés à l’art. 10, al. 1, un contrôle des marchandises qui renseigne en tout temps sur:

  1. a.

    l’entrée et l’utilisation des semences;

  2. b.

    les stocks de semences;

  3. c.

    pour toute semence utilisée ainsi que pour les sauvageons repiqués ou les brins de semence achetés, il sera établi une fiche de provenance où seront inscrites la provenance et, le cas échéant, d’autres indications sur le peuplement semencier et les porte-graines ainsi que la date de la récolte; un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place de la fiche de provenance;

  4. d.

    pour la pépinière ou pour chaque partie de la pépinière, il sera dressé un plan de situation à grande échelle avec répartition des semis et plants repiqués en compartiments et en planches, sur lequel sera inscrite chaque année l’affectation des compartiments et des planches (essence, provenance, quantité de semence ou nombre de plants, âge des plants); un mode de contrôle équivalent est possible en lieu et place du plan de situation.

2

 Tous les documents où figurent des indications sur les pépinières forestières et sur la provenance des semences seront conservés pendant cinq ans après la vente.

Art. 13Désignation et emballage

1

 Le matériel forestier de reproduction sera caractérisé par les indications suivantes dans les offres, sur la marchandise et dans les factures:

  1. a.

    les critères selon l’art. 10, al. 1;

  2. b.

    le nom botanique du matériel de reproduction;

  3. c.

    la désignation du fournisseur responsable;

  4. d.

    la quantité;

  5. e.

    pour les semences de vergers à graines et pour les plants produits à partir de ces semences: la mention «matériel de reproduction d’un verger à graines».

2

 Pour les semences destinées à l’exportation, les indications supplémentaires suivantes sont nécessaires:

  1. a.

    le nombre de germes vivants par kilogramme de semences;

  2. b.

    la pureté;

  3. c.

    la faculté germinative des graines pures;

  4. d.

    le poids de mille graines du lot de semences;

  5. e.

    le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide.

3

 Les marchandises ou les emballages seront pourvus d’étiquettes correspondantes ou accompagnés d’un document du fournisseur. Pour les marchandises destinées à l’exportation, l’étiquette sera de couleur verte pour le matériel de reproduction sélectionné, de couleur bleue pour le matériel de reproduction contrôlé et de couleur jaune pour le matériel de reproduction identifié.

4

 Des emballages fermés, avec un système de fermeture inutilisable après l’ouverture, doivent être utilisés pour les semences.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14Abrogation du droit en vigueur

[RO 1956 1581]

L’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 22 octobre 1956 concernant le contrôle de la provenance et de l’utilisation de semences forestières et de plants forestiers est abrogée.

Art. 15Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1janvier 1995.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.08.2020. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).