Ordonnance du 25 juin 2008 concernant les suppléments et l'enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

RS 916.350.2 · OSL · 21 articles

Ordonnance sur le soutien du prix du lait (RS 916.350.2) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (21 articles)

Art. 1 — Utilisateur de lait

Utilisateur de lait 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend. 2 Sont également ré…

Art. 1 a — Vendeur sans intermédiaire

a Vendeur sans intermédiaire Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur de lait qui vend directement ses produits à l’utilisateur.…

Art. 1 b — Lait commercialisé

b Lait commercialisé Par lait commercialisé, on entend le lait qui: a. quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais ou pour être transformé; b. est transformé dans l’exploitation ou dans l’expl…

Art. 1 c — Supplément versé pour le lait transformé en fromage

c Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 … 2 Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé: a. en fromage qui:…

Art. 2 — Supplément de non-ensilage

Supplément de non-ensilage 1 Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait: a. est transfor…

Art. 2 a — Supplément versé pour le lait commercialisé

a Supplément versé pour le lait commercialisé 1 Le supplément de 5 centimes par kilogramme est versé aux producteurs pour le lait de vache commercialisé qui satisfait aux exigences des dispositions que le DFI édicte dans le domaine d…

Art. 3 — Demandes

Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1 c 2 Les demandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an. 3 Les demandes de versement du supplément v…

Art. 4 — Période de compte des suppléments

Période de compte des suppléments er Les suppléments sont versés pour la période allant du 1 novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).