Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums dans la production de viande et d'œufs (Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)

RS 916.344 · OEM · 25 articles

Ordonnance sur les effectifs maximums (RS 916.344) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (25 articles)

Art. 1

La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la garde de porcs d’élevage, de porcs à l’engrais et de poules pondeuses, ainsi que l’engraissement de poulets de chair, de dindes à l’engrais et de veaux à l’engrais .…

Art. 2 — Effectifs maximums

Effectifs maximums 1 Les exploitations doivent respecter les effectifs maximums suivants: a. concernant les porcins: 1. 250 truies d’élevage âgées de plus de 6 mois, allaitantes et non allaitantes, 2. 500 truies d’élevage non allaita…

Art. 3 — Effectif total autorisé

Effectif total autorisé Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif total autorisé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr: a. les porcs destinés au renouvellement de leurs propres effectifs, jusqu’à une proportion d’un tiers d…

Art. 4 — Communautés d ’

Communautés d ’ Pour les communautés d’exploitation et les communautés partielles d’exploitation, les effectifs maximums et l’effectif total autorisé sont calculées en multipliant les chiffres indiqués aux art. 2 et 3 par le nombre d…

Art. 5 — Effectifs autorisés

Effectifs autorisés 1 Sur demande, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) autorise des effectifs plus élevés que ceux qui sont prévus à l’art. 2 pour les exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises sans livre…

Art. 6 — Demande

Demande 1 La demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’OFAG au moyen du formulaire prévu à cet effet. 2 Avant de prendre sa décision, l’OFAG sollicite l’avis des autorités cantonales concernées.…

Art. 7 — Durée de l’autorisation

Durée de l’autorisation L’autorisation est valable quinze ans. Si l’exploitant dépose une nouvelle demande au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation, l’OFAG prend sa décision avant la date de l’échéance.…

Art. 8 — Obligation d’annoncer

Obligation d’annoncer L’exploitant doit signaler à l’OFAG tout changement des faits pertinents pour l’autorisation dans un délai d’un mois. L’OFAG peut adapter les effectifs autorisés avant l’échéance de l’autorisation.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).