Ordonnance du 26 novembre 2003 sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)

RS 916.341 · OBB · 41 articles

Ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (41 articles)

Art. 1

1 La présente ordonnance règle, pour ce qui est du bétail de boucherie et de la viande, la taxation de la qualité, les marchés publics, les mesures destinées à alléger le marché, l’importation dans le cadre des contingents tarifaires…

Art. 2 — Taxation de la qualité

Taxation de la qualité 1 Les animaux sur pied des espèces bovine et ovine offerts sur les marchés publics surveillés et les animaux abattus des espèces bovine, porcine, chevaline, ovine et caprine sont assujettis à une taxation de la…

Art. 3 — Taxation neutre de la qualité

Taxation neutre de la qualité 1 Dans les abattoirs ci-après, l’organisation mandatée procède à une taxation neutre de la qualité des animaux abattus, conformément à l’art. 26, al. 1, let. a: a. entreprises qui abattent chaque année p…

Art. 4 — Critères de taxation de la qualité

Critères de taxation de la qualité 1 Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, sont considérés comme des critères de taxation de la qualité l’âge, la charnure et les tissus gras. Peuvent aussi être…

Art. 5 — Systèmes de taxation et de classification

Systèmes de taxation et de classification 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) définit les systèmes de taxation et de classification sur la base des critères mentionnés à l’art. 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov…

Art. 5 a

a 1 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) règle le pesage des animaux abattus des espèces bovine, porcine, équine, ovine et caprine. 2 Il peut prévoir des exceptions à l’obligation du pesage…

Art. 6 — Désignation

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1 er août 2006 ( RO 2006 2539 ). Désignation 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b, désigne, pour l’année civile, les marchés publics…

Art. 7 — Exécution et surveillance

Exécution et surveillance 1 L’organisation mandatée informe les milieux intéressés sur les animaux annoncés, amenés et mis en adjudication ainsi que sur ceux attribués dans le cadre du dégagement du marché. Elle enregistre en outre l…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).