Législation

Ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (ORPGAA)

ORPGAARS 916.181En vigueurVersion du 01.01.201811 articles

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1 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 147a, al. 2, 147b et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et en exécution du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, arrête:

Art. 1Objet

Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6139).

La présente ordonnance règle la conservation et la promotion de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès à ces ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans la Banque nationale de gènes RPGAA et le partage des avantages découlant de leur exploitation.

Art. 2Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. a.

    ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA): tout matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture;

  2. b.

    matériel génétique: tout matériel d’origine végétale, y compris le matériel de multiplication générative et végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;

  3. c.

    banque de gènes: installation dans laquelle les RPGAA sont stockées et conservées sous forme de semences;

  4. d.

    collection de conservation: installation dans laquelle les RPGAA sont conservées sous forme de matériel végétatif;

  5. e.

    conservation ex situ: conservation des RPGAA en dehors de leur milieu naturel;

  6. f.

    conservation in situ: désigne la conservation d’écosystèmes et de milieux naturels, ainsi que la préservation et le rétablissement de populations viable d’espèces dans leurs milieux naturels et, dans le cas d’espèces de plantes cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

Art. 3Banque de gènes nationale RPGAA

1

 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) gère la banque nationale de gènes RPGAA aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de RPGAA. Celle-ci comprend des banques de gènes, des collections de conservation et de surfaces de conservation in situ.

2

 L’OFAG peut confier à des tiers la gestion et la conservation des banques de gènes, des collections de conservation et des surfaces de conservation in situ, si ces derniers peuvent garantir que les RPGAA seront conservées à long terme.

Art. 4Ajout dans la banque de gènes nationale RPGAA

1

 Les RPGAA suivantes sont notamment ajoutées dans la banque de gènes nationale RPGAA:

  1. a.

    les variétés et variétés de pays obtenues ou sélectionnées en Suisse;

  2. b.

    les variétés et variétés de pays ou génotypes qui avaient dans le passé une importance nationale, régionale ou locale.

2

 Les RPGAA ne sont ajoutées dans la banque de gènes nationale RPGAA que si elles:

  1. a.

    peuvent être mises à la disposition de tiers conformément à l’art. 5;

  2. b.

    ne font pas l’objet d’une protection des droits intellectuels.

3

 Les RPGAA qui appartiennent à des personnes physiques ou morales peuvent être ajoutées dans la Banque de données nationale RPGAA, à condition que les propriétaires soient disposés de les mettre à disposition dans le cadre du Système multilatéral visé à l’art. 5.

Art. 5Accès à la Banque nationale de gènes RPGAA et partage des avantages

1

 Le matériel de la Banque nationale de gènes RPGAA est mis à disposition pour la recherche, la sélection, le développement ou pour l’élaboration de matériel de base à des fins agricoles ou alimentaires, à la condition d’avoir conclu un contrat-type de transfert de matériel (ATTM)1 du Système multilatéral du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

2

 Si le matériel est utilisé à d’autres fins, l’OFAG convient des conditions d’accès à la Banque nationale de gènes RPGAA; ce faisant, il tient compte des avantages financiers ou autres qui peuvent découler de l’utilisation du matériel.

3

 L’OFAG utilise les avantages découlant des contrats visés à l’al. 2 en faveur de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques.

  1. Le contrat-type peut être consulté sous: www.planttreaty.org/content/what-smta (version du 16 juin 2006)

Art. 6Mesures de conservation des RPGAA

1

 Dans le but de conserver une large diversité génétique de RPGAA, l’OFAG peut, notamment, prendre les mesures suivantes:

  1. a.

    inventorisation et monitoring de RPGAA;

  2. b.

    identification de RPGAA;

  3. c.

    assainissements de RPGAA;

  4. d.

    conservation ex situ de RPGAA;

  5. e.

    régénération et multiplication de RPGAA en vue de leur conservation.

2

 La réalisation des mesures visées à l’al. 1 peut être confiée à des tiers si ces derniers peuvent prouver qu’ils disposent des connaissances techniques nécessaires.

Art. 6aContribution pour la conservation in situ1

1

 Des contributions peuvent être octroyées pour les surfaces de conservation in situ, à condition que les objectifs d’exploitation suivants soient atteints sur ces surfaces:

  1. a.

    la diversité génétique naturelle de la végétation autochtone est préservée;

  2. b.

    la composition botanique de la végétation autochtone ne subit pas d’altération importante.

2

 L’OFAG fournit des informations sur la possibilité d’obtenir des contributions pour les surfaces de conservation in situ. Il sélectionne les surfaces donnant droit à des contributions parmi celles faisant l’objet d’une demande de contributions.

3

 La sélection des surfaces donnant droit à des contributions se fait sur la base des critères suivants:

  1. a.

    composition botanique de la végétation autochtone;

  2. b.

    mode d’exploitation des surfaces;

  3. c.

    répartition géographique de toutes les surfaces faisant l’objet d’une demande de contributions;

  4. d.

    objectif national en termes de surface, exprimé en hectares.

4

 Ont droit aux contributions les exploitants:

  1. a.

    qui remplissent les exigences visées aux art. 3, al. 1 et 2, et 4 à 7 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2 ainsi que les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 OPD;

  2. b.

    qui consentent à ce que les surfaces soient ajoutées dans la Banque nationale de gènes RPGAA, et

  3. c.

    qui accordent l’accès à la Banque nationale de gènes RPGAA conformément à l’art. 5.

5

 L’OFAG statue sur le droit aux contributions. Il peut prévoir que les cantons contrôlent les demandes au préalable.

6

 Les contributions sont octroyées si les objectifs d’exploitation sont atteints.

7

 La contribution est de 450 francs par hectare et par année.

8

 La procédure pour le contrôle du respect des objectifs d’exploitation et pour le versement des contributions se fonde par analogie sur les dispositions du titre 3 de l’OPD. L’exécution incombe aux cantons.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6139).
  2. RS 910.13

Art. 7Projets d’encouragement de l’utilisation durable

1

 Les projets visant à une utilisation ciblée d’une large diversité génétique de RPGAA peuvent être encouragés par des contributions limitées dans le temps, à condition qu’ils contribuent à une production variée, innovante ou durable sur la base de variétés adaptées aux conditions locales et prévoient une des mesures suivantes:

  1. a.

    descriptions approfondies des RPGAA en vue de l’évaluation du potentiel d’utilisation;

  2. b.

    mise à disposition de matériel de multiplication de base sain;

  3. c.

    poursuite du développement et sélection de variétés qui remplissent les besoins d’une production de niche et ne sont pas prévues pour une culture sur de grandes surfaces.

2

 L’OFAG peut soutenir par des contributions limitées dans le temps des projets tels que jardins d’exposition, programmes de sensibilisation, publications et conférences de sensibilisation du public.

3

 Les projets visés aux al. 1 et 2 ne sont soutenus que si le financement repose sur une part la plus élevée possible de fonds propres et de fonds de tiers.

4

 L’OFAG peut choisir les projets selon des points forts thématiques prédéfinis.

Art. 8Demandes

1

 Les demandes de contributions pour des projets selon l’art. 7 sont adressées à l’OFAG le 31 mai, au plus tard, de l’année précédant le versement.

2

 Les demandes doivent contenir une description du projet comportant la formulation de l’objectif, un plan de mesure et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 9Banque de données en ligne, bases conceptuelles et collaboration

1

 L’OFAG gère une banque en ligne dans laquelle des données relatives aux ressources phytogénétiques de la Banque nationale de gènes RPGAA et des informations sur les projets soutenus sont rendues accessibles au public. Il collabore avec les exploitants d’autres systèmes d’informations pertinents et apparentés sur le plan thématique.

2

 L’OFAG peut élaborer ou faire élaborer des concepts, stratégies et autres documents de base nécessaires ou utiles pour la conservation et l’utilisation durables des ressources phytogénétiques.

3

 L’OFAG encourage la collaboration aux plans national et international dans le domaine des RPGAA.

Art. 10Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2016.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2018. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).