Ordonnance du DEFR du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen)

RS 916.171.1 · OLen · 19 articles

Ordonnance sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (19 articles)

Art. 1 — Liste des engrais

Liste des engrais Les types d’engrais homologués pour la mise en circulation selon l’art. 7 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais ainsi que les dénominations et exigences correspondantes sont énumérés à l’annexe 1.…

Art. 2 — Dérogations à l’annonce obligatoire

Dérogations à l’annonce obligatoire 1 Ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire prévue à l’art. 19 de l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais les engrais minéraux et les amendements minéraux basiques correspondant à un des t…

Art. 3 — Exigences générales

Exigences générales En complément aux exigences mentionnées à l’annexe 1, les types d’engrais doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. les engrais minéraux simples et composés ne peuvent contenir d’éléments fertilisants de prov…

Art. 4 — Définitions

Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. engrais de mélange : b engrais en solution : c. engrais en suspension : d. engrais foliaire :…

Art. 5 — Indications du poids et du volume

Indications du poids et du volume En plus des indications requises dans l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais, les indications du poids et du volume ci-après doivent être portées sur tous les emballages, sur une étiquette f…

Art. 6 — Indication des teneurs

Indication des teneurs 1 La teneur des constituants et des additifs doit être déclarée en pourcentages de poids; sont admises les indications avec une décimale, et jusqu’à quatre décimales pour les oligo-éléments fertilisants. Sont a…

Art. 7 — Indication des oxydes

Indication des oxydes Les macroéléments doivent être indiqués sous les formes suivantes: a. la teneur en azote total peut être garantie et indiquée uniquement sous forme élémentaire (N); b. les teneurs en phosphore et en potassium pe…

Art. 8 — Indication de l’azote

Indication de l’azote 1 Les formes d’azote doivent être indiquées sous l’une des formes suivantes, abréviation correspondante comprise: 1. Azote total N 2. Azote nitrique NS 3. Azote ammoniacal NA 4. Azote uréique NU 5. Azote cyanami…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).