Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 177, al. 1, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, arrête:
Art. 1Contributions pour le stockage de la réserve du marché liée à l’exploitation
1 Des contributions peuvent être octroyées pour les coûts de stockage et d’intérêt du capital résultant de l’entreposage de la réserve du marché liée à l’exploitation, sous forme de concentré de jus de pomme et de poire (concentré).
2 Les contributions pour les coûts de stockage par unité de concentré sont fixées par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) sur la base des coûts de stockage du concentré.
3 Les contributions pour les coûts d’intérêt du capital par unité de concentré sont fixées par l’OFAG sur la base:
- a.
du prix de revient du concentré; et
- b.
du taux d’intérêt calculé chaque année par l’OFAG; ce taux se fonde sur le taux d’intérêt demandé par les banques pour le financement des crédits destinés à ces affaires.
4 Les coûts de stockage et le prix de revient sont calculés selon les principes de l’économie d’entreprise par un service externe neutre.
5 S’agissant des pommes et des poires à cidre, on entend par réserve du marché liée à l’exploitation une quantité de transformation dépassant l’approvisionnement ordinaire, mais équivalant à 40 % au plus de cet approvisionnement.
6 L’approvisionnement ordinaire d’une cidrerie équivaut à 110 % de l’écoulement moyen de produits de pommes et de poires des deux dernières années.
Art. 2Contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau
1 Des contributions sont octroyées pour la fabrication de produits des petits fruits, des fruits à pépins et des fruits à noyau, frais et entiers, figurant dans l’annexe et payés aux producteurs de fruits, ainsi que pour la fabrication de vinaigre issu de produits de pommes à cidre et de poires à cidre. Le montant des contributions est fixé en annexe.1
2 Les contributions ne sont octroyées que pour la fabrication de produits:
- a.
qui sont transformés en denrées alimentaires;
- b.
qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur l’alcool, et
- c.
dont le droit de douane représente 10 % au plus de leur prix franco frontière suisse, non taxé.2
3 Par prix franco frontière suisse non taxé, on entend le prix du produit provenant du pays d’où il a été importé en plus grande quantité au cours des quatre années précédant l’année civile en cours.
4 Par prix du produit, on entend la moyenne des prix des quatre années précédant l’année civile en cours. Exceptionnellement, le prix du produit peut également être déterminé sur la base d’une période plus courte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).
Art. 3Personnes ayant droit aux contributions1
1 Les cidreries professionnelles ayant leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 1.
2 Les personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ont droit aux contributions visées à l’art. 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3341).
Art. 4Octroi des contributions1
1 Les contributions visées à l’art. 1 ne sont octroyées que si l’organisation concernée a demandé l’allocation des contributions pour le concentré de pommes et de poires récoltées durant l’année civile en cours auprès de l’OFAG avant le début de la récolte de cette même année. Elles sont octroyées pour la durée du stockage pour le concentré de pommes et de poires qui ont été récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes.
2 Les contributions visées à l’art. 2 sont octroyées pour les petits fruits, les fruits à pépins et les fruits à noyau récoltés durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Pour la fabrication de vinaigre, elles sont octroyées pour les produits issus de pommes à cidre et de poires à cidre récoltées durant l’année civile du dépôt de la requête ou durant les deux années civiles précédentes. Elles sont octroyées dans l’ordre de réception des requêtes.
3 Aucun montant inférieur à 500 francs n’est versé.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
1 Les requêtes doivent être déposées sur support papier ou électroniquement.
2 Par date de réception, on entend la date et l’heure de transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de réception du message Internet.
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
Art. 6Obligation d’annoncer1
Toute personne sollicitant des contributions est tenue de fournir à l’OFAG, dans le délai que celui-ci lui impartit, les données nécessaires sur l’entrée et la transformation de fruits et produits de fruits ainsi que sur l’utilisation de produits et l’entretien de stocks de produits.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
Art. 7Exigences en matière de qualité
S’agissant des petits fruits, des fruits à noyau et des fruits à pépins, ainsi que des produits qui en sont issus, pour lesquels des contributions sont octroyées, l’OFAG peut fixer des charges en matière de qualité minimale. Dans ce cas, il s’appuie sur l’Usage suisse pour le commerce ou sur les normes de qualité internationales.
Art. 8Relevé de données
L’OFAG peut relever et évaluer des données spécifiques aux exploitations en vue de l’octroi des contributions visées aux art. 1 et 2.
Art. 9Contributions pour les enquêtes statistiques dans le domaine des fruits1
L’OFAG alloue des contributions pour les enquêtes statistiques réalisées dans le domaine des fruits au sens de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale2.
- Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 23 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
- RS 431.011
L’OFAG exécute la présente ordonnance.
Art. 10aDisposition transitoire relative à la modification du 16 septembre 20161
Les fruits des récoltes 2015 et 2016 sont régis par l’ancien droit.
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3407).
Art. 11Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les fruits et les légumes1 est abrogée.
- [RO 1999 415; 2003 4909; 2004 4909; 2005 5267; 2007 4477 ch IV 66; 2008 3575; 2009 6363]
Art. 12Modification d’un autre acte
- La mod. peut être consultée au RO 2013 3961.
Art. 13Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Annexes
- Montant des contributions pour la fabrication de produits de petits fruits, de fruits à pépins et de fruits à noyau
Les annexes sont consultables sur Fedlex.