Législation

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)

OIELFPRS 916.121.10En vigueurVersion du 01.03.202428 articles

Ce qui se prépare

Projets de révision qui touchent OIELFP, suivis jusqu’à leur publication au RO.

Dernières modifications

Une ligne par publication au Recueil officiel, avec les articles touchés.

  • RO 2024 55en vigueur le 01.03.2024
    modifié : art. 18a
  • RO 2022 734en vigueur le 01.01.2023
    modifié : art. 7a, 20, 22
  • RO 2020 5529en vigueur le 01.01.2021
    modifié : art. 6, 16 · abrogé : art. 17 · introduit : art. 24a
  • RO 2016 3329en vigueur le 01.01.2017
    modifié : art. 4, 12, 19 · abrogé : art. 13 et 14
  • RO 2011 5325en vigueur le 01.01.2012
    modifié : art. 1, 2, 5, 9, 21, 22
  • RO 2007 6265en vigueur le 01.01.2008
    modifié : art. 7 · abrogé : art. 8

13 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–3
  2. Chapitre 2Organisations de marché4–18a
  3. Chapitre 3Dispositions d’exécution19–26

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 21, al. 2 et 4, 177, 180, al. 3, 181, al. 3, et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, vu l’art. 15, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1Champ d’application1

La présente ordonnance règle l’importation des légumes frais, des fruits frais, des légumes congelés, des fleurs coupées, des fruits à cidre, des produits de fruits et des plants d’arbres fruitiers énumérés dans l’annexe 1, ch. 7, 8 et 10 à 13, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2 et l’exportation de légumes frais et de fruits frais énumérés dans l’annexe 1.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 2Permis général d’importation1

Le permis général d’importation (PGI) est réglementé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 3Condition particulière requise pour l’attribution d’une part de contingent tarifaire1

o

Une part de contingent tarifaire n’est attribuée qu’aux personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Font exception les importations dans le cadre du contingent tarifaire n 104 figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange2.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).
  2. [RO 2002 1158, 2004 4599 4971, 2005 569, 2006 867 annexe ch. 3 2901 2995 annexe 4 ch. II 8 4659, 2007 1469 annexe 4 ch. 22 2273 3417. RO 2008 3519 art. 7]. Voir actuellement l’O du 18 juin 2008 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats membres de l’UE et de l’AELE (RS 632.421.0).

Chapitre 2 Organisations de marché

Section 1 Fruits frais et légumes frais

Art. 4Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires

1

 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n’aient été autorisées à l’importation par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG):1

  1. a.

    durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l’annexe 1 du tarif douanier2;

  2. b.

    durant les périodes soumises au THC conformément à l’annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu’aux dates fixées par l’OFAG3. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l’annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.4

2

 Lorsque l’OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l’importation hors des périodes prévues à l’al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).
  2. RS 632.10 annexe
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527).

Art. 5Autorisations à l’importation des parties de contingents tarifaires

1

 L’OFAG autorise à l’importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu’une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.1

2

 L’OFAG n’autorise pas à l’importation des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre d’une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2 s’applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)3.4

3

 L’OFAG peut, en dérogation à l’al. 2, autoriser à l’importation:

  1. a.

    des parties de contingents tarifaires lorsque l’offre de fruits ou de légumes suisses n’est pas en mesure de couvrir les besoins de l’industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;

  2. b.

    du 1er avril jusqu’au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu’il convient d’élargir l’assortiment.5

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392).

Art. 6Répartition des parties d’un contingent tarifaire

1

 L’OFAG répartit les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 1, pour:1

  1. a.

    les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d’un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l’année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l’OFAG;

  2. b.

    les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l’année précédente par les ayants droit.2

2

 Les parties d’un contingent tarifaire autorisées à l’importation selon l’art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.3 L’OFAG peut lier l’attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er nov. 2004 (RO 2004 3443).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).

Art. 7Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée1

1

 Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l’art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles:

  1. a.

    au début de la période administrée;

  2. b.

    le jour qui suit la date fixée à l’art. 4, al. 1, let. b, ou

  3. c.

    le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l’importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l’O du 12 janv. 2000 sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP2).

2

 Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l’al. 1.

3

 Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en douane conformément à l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes3.4

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331 art. 5]. Voir actuellement l’O de l’OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100).
  3. RS 631.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 7aImputation sur les parts de contingent tarifaire des produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée1

1

 La personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 55 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2 qui détient des parts de contingent tarifaire peut faire imputer des produits agricoles importés pendant la période non administrée et qui se trouvent encore dans le commerce, chez elle, au début de la période administrée, sur sa part de contingent tarifaire au début de la période correspondante définie à l’art. 7, al. 1.

2

 Le détenteur des parts de contingent tarifaire doit déduire la quantité de marchandise à imputer de sa part de contingent tarifaire via l’application Internet mise à disposition par l’OFAG, avant la présentation de la déclaration en douane au sens de l’art. 59 de l’ordonnance sur les douanes.3

  1. Introduit par l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. RS 631.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Art. 81

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

Art. 9Contrôle de conformité à l’exportation1

1

 Les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne cité dans ladite annexe. Elles sont soumises au contrôle de conformité.2

2

 L’exportateur est tenu de notifier à temps, à l’organisation mandatée selon l’art. 20, le lieu de contrôle, le numéro de tarif et la quantité du produit ainsi que la date d’expédition prévue.

3

 L’OFAG peut adapter l’annexe 1 au règlement en vigueur dans la Communauté européenne et désigner les marchandises concernées.3

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

Section 2 Légumes congelés

Art. 10Augmentation du contingent tarifaire

o

L’OFAG peut temporairement augmenter le contingent tarifaire n 16:

  1. a.

    …

  2. b.

    s’il est prouvé que les récoltes de légumes suisses destinés à la congélation et à la conservation ont subi des pertes;

  3. c.

    afin d’assurer l’attribution d’une quantité minimale aux nouveaux requérants.

Art. 11Attribution des parts de contingent tarifaire1

L’OFAG attribue les parts de contingent tarifaire en fonction des critères suivants:

  1. a.

    35 % selon les importations effectuées au TC et au THC pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire;

  2. b.

    65 % selon les quantités de légumes frais suisses destinées à la transformation et prises en charge conformément à une pièce justificative ou à un mandat de transformation pendant une période de trois ans qui échoit le 30 septembre de l’année précédant la période contingentaire. L’OFAG fixe le délai dans lequel les quantités de produits suisses prises en charge doivent être annoncées.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 2527).

Section 3 Fleurs coupées

Art. 12Contingent tarifaire1

1

 La période contingentaire court du 1er mai au 25 octobre.

2

 La répartition du contingent tarifaire no 13 n’est pas réglementée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Section 4 Fruits à cidre et produits de fruits

Art. 15Augmentation des contingents tarifaires

1

 Le DEFR peut augmenter provisoirement les contingents tarifaires nos 20 et 21 en cas d’insuffisance de l’approvisionnement du marché intérieur.

2

 L’OFAG autorise à l’importation les quantités supplémentaires en tenant compte des besoins du marché.

3

 Les quantités supplémentaires sont réparties selon les critères appliqués pour la répartition des contingents tarifaires.

Art. 16Attribution des parts des contingents tarifaires nos 20 et 211

os

Les parts des contingents tarifaires n 20 et 21 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).

Art. 171

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).

Section 5 Plants d’arbres fruitiers

Art. 18aLibération du contingent de plants d’arbres fruitiers1

1

 Le contingent tarifaire no 104 (plants d’arbres fruitiers) figurant à l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 12 est libéré en plusieurs tranches échelonnées dans le temps. L’OFAG peut modifier le début de la période afin qu’il ne tombe pas un jour férié officiel, un samedi ou un dimanche.

2

 Le contingent tarifaire est libéré à raison des parties de contingent tarifaire suivantes:

Partie de contingent tarifaire

Période réservée à l’importation au TC

20 000 plants

3 février au 31 décembre

20 000 plants

4 mars au 31 décembre

10 000 plants

4 novembre au 31 décembre

10 000 plants

2 décembre au 31 décembre .3

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2002 (RO 2002 936). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2009 6361).
  2. RS 632.421.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAG du 10 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 55).

Chapitre 3 Dispositions d’exécution

Section 1 Tâches et compétences

Art. 19OFAG1

L’OFAG fixe par voie d’ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa page Internet. Le texte des modifications de l’ordonnance n’est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu auprès de l’OFAG.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329).

Art. 20Service du contrôle de conformité

1

 L’OFAG charge une organisation privée de l’exécution du contrôle de conformité aux normes de la Communauté européenne.1

2

 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.2

3

 Les frais du contrôle de conformité sont à la charge de l’OFAG et de l’organisation.

4

 L’organisation est autorisée à percevoir un émolument pour couvrir les frais de contrôle de conformité qui sont à sa charge. Le montant de l’émolument est égal pour tous les assujettis.

5

 L’OFAG surveille l’organisation chargée de l’exécution du contrôle de conformité.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 936).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 2 Données nécessaires

Art. 21Relevé des données1

Les cantons répondent du relevé des données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  2. RS 916.01

Art. 22Services de coordination

1

 L’OFAG peut charger des services de coordonner les activités des cantons visées à l’art. 21 et d’effectuer d’autres tâches.

2

 Il peut charger les services de coordination de relever les données prévues à l’art. 49 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1.2

3

 Le mandat de prestation est attribué par contrat. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de prestation.3

4

 L’OFAG peut verser des indemnités à cet effet.

5

 Il surveille les services mentionnés à l’al. 1.

  1. RS 916.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 7 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 734).

Section 3 Mesures administratives

Art. 231

Le titulaire d’un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l’art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée.

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 51 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 4 Dispositions finales

Art. 24Exécution

L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 24aDisposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 20201

o

En dérogation à l’art. 16, l’attribution des parts du contingent tarifaire n 21 est effectuée sous forme de mise en adjudication pour la période contingentaire 2021.

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529).

Art. 251

  1. Abrogé par le ch. IV 65 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 26Entrée en vigueur

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1999.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.03.2024. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).