Ordonnance du 9 juin 2006 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles, OPVA)

RS 916.010 · OPVA · 33 articles

Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (33 articles)

Art. 1 — But

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 6115 ). But La présente ordonnance a pour but d’augmenter les recettes commerciales de l’agriculture suisse par l’octroi d’aides fi…

Art. 1 a — Mesures soutenues

a Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 6115 ). Mesures soutenues 1 Sont soutenus les projets incluant notamment les mesures suivantes: a. la conception, la production et la di…

Art. 2 — Mesures ne donnant pas droit à une aide

Mesures ne donnant pas droit à une aide Ne donnent pas droit à une aide: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1 er janv. 2014 ( RO 2013 3951 ). les mesures qui touchent à la formation des pri…

Art. 3 — Produits agricoles

Produits agricoles 1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 6115 ). les denrées se prêtant à la co…

Art. 4 — Coûts imputables

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 6115 ). Coûts imputables 1 Sont réputées imputables les dépenses effectivement occasionnées dans le cadre de l’art. 1 a , al. 1, et…

Art. 5 — Fonds propres

Fonds propres 1 Les projets doivent être financés par des fonds propres, dans une proportion suffisante. 2 Ne sont notamment pas considérés comme fonds propres: a. les recettes provenant d’activités commerciales générées par les mesu…

Art. 6

Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1 er janv. 2014 ( RO 2013 3951 ).…

Art. 7 — Identité visuelle commune

Identité visuelle commune 1 Les projets ne donnent droit à une aide que si les mesures font clairement référence à l’origine suisse des produits. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1 er janv.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).