Ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

RS 913.1 · OAS · 78 articles

Ordonnance sur les améliorations structurelles (RS 913.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (78 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente ordonnance définit les conditions et la procédure pour l’octroi d’aides financières pour: a. les mesures suivantes d’améliorations structurelles dans le domaine du génie rural: 1. améliorations foncières, 2. infra…

Art. 2 — Formes des aides financières

Formes des aides financières 1 Les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu et de crédits d’investissement. 2 Des aides financières sont versées pour: a. les mesures individuelles; b. les mesures co…

Art. 3 — Bénéficiaires des aides financières

Bénéficiaires des aides financières 1 Les personnes physiques ou morales ainsi que les communes et les autres collectivités de droit public peuvent obtenir des aides financières à condition que leur projet présente un intérêt avéré p…

Art. 4 — Lieu de la mise en œuvre des mesures

Lieu de la mise en œuvre des mesures Les aides financières ne sont versées que pour les mesures mises en œuvre en Suisse. Font exception les mesures visées à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquelles il est approprié qu’une partie soi…

Art. 5 — Propriété de l’exploitation et des constructions et installations soutenues et rapports de fermage

Propriété de l’exploitation et des constructions et installations soutenues et rapports de fermage 1 Le bénéficiaire de l’aide financière doit être propriétaire de l’exploitation et des constructions et installations soutenues. Les c…

Art. 6 — Taille minimale de l’exploitation

Taille minimale de l’exploitation 1 Les aides à l’investissement ne sont versées aux exploitations suivantes que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS): a. les exploita…

Art. 7 — Autofinancement

Autofinancement 1 Les aides financières ne sont octroyées que si la part du financement propre représente au moins 15 %. 2 L’al. 1 ne s’applique pas aux mesures collectives, aux mesures collectives d’envergure dans le domaine du géni…

Art. 8 — Contribution du canton

Contribution du canton 1 L’octroi d’aides financières par la Confédération requiert une contribution cantonale. Celle-ci est versée sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. 2 La contribution cantonale minimale se mont…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).