Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 92, al. 5, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI), arrête:
1 L’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage comprend:
- a.
l’indemnisation des frais d’administration ordinaires;
- b.
- c.
les contributions à l’investissement.
2 Elle couvre les frais à prendre en compte incombant aux fondateurs et résultant de l’accomplissement des tâches que l’assurance-chômage impose à leurs caisses.
Art. 2Indemnisation des frais d’administration ordinaires
1 Sont pris en compte pour l’indemnisation les frais d’administration ordinaires suivants:
- a.
- b.
- c.
- d.
frais de matériel de bureau;
- e.
taxes et primes d’assurance;
- f.
- g.
frais d’exploitation des installations de traitement électronique des données;
- h.
2 Sur demande, l’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses de chômage.
3 Les frais ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où leur engagement est nécessaire à une gestion rationnelle. Pour les déterminer, on tiendra compte du nombre des cas liquidés et des frais fixes.
4 Les caisses reçoivent au moins 10 000 francs.
5 L’organe de compensation édicte des directives relatives à la gestion rationnelle et à la détermination des frais à prendre en compte.
1 Chaque année, les caisses soumettent à l’organe de compensation, jusqu’au 30 septembre, un budget des frais d’administration ordinaires prévus pour l’année suivante. L’organe de compensation édicte des directives sur l’établissement du budget.
2 L’organe de compensation approuve le budget en règle générale avant le 31 décembre ou enjoint à la caisse de le modifier.
- Abrogé par le ch. II 3 de l’O du 6 nov. 1996, avec effet au au 1er janv. 1997 (RO 1996 3071).
Art. 5Contributions à l’investissement
1 L’organe de compensation peut déclarer frais à prendre en compte, en tout ou partie, les dépenses extraordinaires des caisses pour l’achat d’équipements (p. ex. installation de traitement électronique des données), lorsque ces acquisitions sont nécessaires à une gestion rationnelle.
2 L’organe de compensation règle, par décision, les modalités du financement. Il peut imposer des charges relatives à l’utilisation future des équipements.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux frais causés par l’établissement de projets.
1 L’organe de compensation fixe, pour chaque caisse, l’indemnité des frais administratifs en se fondant sur les frais à prendre en compte justifiés dans les comptes annuels.
2 L’organe de compensation peut exiger d’autres documents ou faire examiner la gestion par un organe neutre.
- Abrogé par le ch. IV 56 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 8Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 avril 1986.