Ordonnance du 26 mai 2021 sur les systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage (Ordonnance sur les systèmes d’information AC, OSI-AC)

RS 837.063.1 · OSI-AC · 27 articles

Ordonnance sur les systèmes d’information AC (RS 837.063.1) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (27 articles)

Art. 1 — Objet

Objet La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1 bis ,…

Art. 2 — Responsabilité

Responsabilité 1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage gère l’organisation, le développement et l’exploitation des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1 bis , 2 Il veille au respect des prescriptions de la lo…

Art. 3 — Sécurité des données

Sécurité des données 1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage et les organes mentionnés aux art. 96 c 2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage prend les mesures nécessaires pour restaurer les données et les programm…

Art. 4 — Conservation et archivage des données personnelles

Conservation et archivage des données personnelles 1 La conservation des données est régie par l’art. 125 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage . 2 Le versement des documents numériques aux Archives fédérales est ré…

Art. 5 — Exportation de données vers les systèmes d’information

Exportation de données vers les systèmes d’information 1 L’exportation de données des systèmes d’information mentionnés à l’art. 83, al. 1 bis 2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage ne donne son autorisation que si les con…

Art. 6 — Données servant à établir des indicateurs de performance

Données servant à établir des indicateurs de performance 1 Les systèmes d’information mentionnés aux sections 2 à 4 contiennent les données suivantes, servant à établir des indicateurs de performance et à mesurer les résultats: a. do…

Art. 7 — Financement

Financement 1 Les coûts de développement et d’exploitation des systèmes d’information sont couverts par le fonds de compensation de l’assurance chômage. 2 La Confédération verse une contribution forfaitaire aux coûts des systèmes d’i…

Art. 8 — But

But Le système d’information pour le paiement des prestations de l’assurance-chômage visé à l’art. 83, al. 1 bis a. vérification; b. calcul; c. paiement; d. décompte, et e. comptabilisation.…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).