Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

RS 832.30 · OPA · 132 articles

Ordonnance sur la prévention des accidents (RS 832.30) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (132 articles)

Art. 1 — Principe

Principe 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse. 2 Il y a entreprise au sen…

Art. 2 — Exceptions

Exceptions 1 Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s’appliquent pas: a. aux ménages privés; b. aux installations et aux équipements de l’armée. 2 Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s’appliqu…

Art. 3 — Mesures et installations de protection

Mesures et installations de protection 1 L’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, a…

Art. 4 — Interruption du travail

Interruption du travail Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, l’employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installatio…

Art. 5 — Equipements de protection individuelle

Equipements de protection individuelle 1 Si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mett…

Art. 6 — Information et instruction des travailleurs

Information et instruction des travailleurs 1 L’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des ri…

Art. 6 a — Consultation des travailleurs

a Consultation des travailleurs 1 Les travailleurs, ou leurs représentants au sein de l’entreprise, doivent être consultés suffisamment tôt et de manière globale sur toutes les questions concernant la protection de la santé. 2 Ils on…

Art. 7 — Tâches confiées aux travailleurs

Tâches confiées aux travailleurs 1 Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).