Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)

RS 832.202 · 171 articles

OLAA (RS 832.202) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

Ce qui se prépare

Révisions en cours de consultation qui pourraient modifier cette loi :

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Extrait du texte (171 articles)

Art. 1 — Notion de travailleur

Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003 ( RO 2002 3914 ). Notion de travailleur Est réputé travailleur selon l’art. 1 a , al. 1, de la loi quiconque exerce une activité lucrative d…

Art. 1 a — Assurance obligatoire dans des cas spéciaux

a Introduit par le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1 er janv. 1998 ( RO 1998 151 ). Assurance obligatoire dans des cas spéciaux 1 Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au ch…

Art. 2 — Exceptions à l’obligation d’être assuré

Exceptions à l’obligation d’être assuré 1 Ne sont pas assurés à titre obligatoire: a. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003 ( RO 2002 3914 ). les membres de la famille de l’emplo…

Art. 3 — Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international

Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international 1 Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques et des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations…

Art. 4 — Travailleurs détachés

Travailleurs détachés Le rapport d’assurance n’est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d’être envoyé à l’étranger et s’il reste lié par des rapports de travail à un employeur ayant…

Art. 5 — Entreprises de transport et administrations publiques

Entreprises de transport et administrations publiques Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l’étranger: a. le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes; b. le personnel engagé…

Art. 6 — Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger

Travailleurs au service d’un employeur domicilié à l’étranger 1 Lorsqu’un employeur domicilié ou ayant son siège à l’étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu’il engage en Suisse sont assurés. 2 Les travailleurs dét…

Art. 7 — Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire

Fin de l’assurance à l’extinction du droit au salaire 1 Sont réputés salaire, au sens de l’art. 3, al. 2, de la loi: a. le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l’AVS; b. Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 2 de…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).