Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

RS 831.40 · 176 articles

LPP (RS 831.40) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (176 articles)

Art. 1 — But

But 1 La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivan…

Art. 2 — Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs

Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs 1 Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 680 francs (art. 7). 2 Si le salarié est…

Art. 3 — Assurance obligatoire des indépendants

Assurance obligatoire des indépendants À la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l’assurance obligatoire, d’une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l’en…

Art. 4 — Assurance facultative

Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l’assurance obligatoire, en…

Art. 5 — Dispositions communes

Dispositions communes 1 La présente loi ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). 2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les a…

Art. 6 — Exigences minimales

Exigences minimales La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.…

Art. 7 — Salaire et âge minima

Salaire et âge minima 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er er 2 Est pris en considérat…

Art. 8 — Salaire coordonné

Salaire coordonné 1 La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». 2 Si le salaire coordonné n’atteint pas 3780 francs par an, il est arr…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).