Ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN)

RS 822.411 · OTN · 12 articles

Ordonnance sur le travail au noir (RS 822.411) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (12 articles)

Art. 1 — Procédure simplifiée de décompte des salaires pour les assurances sociales et les impôts

Procédure simplifiée de décompte des salaires pour les assurances sociales et les impôts (art. 2 et 3 LTN) 1 Les employeurs qui veulent effectuer un décompte des salaires de leurs travailleurs conformément à la procédure simplifiée p…

Art. 2 — Organe de contrôle cantonal

Organe de contrôle cantonal (art. 4 LTN) 1 Les cantons dotent l’organe de contrôle visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 2 Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles dispose…

Art. 3 — Délégation d’activités de contrôle

Délégation d’activités de contrôle (art. 4 LTN) 1 Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisat…

Art. 4 — Renseignements et documents

Renseignements et documents (art. 7 LTN) 1 Les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en ma…

Art. 5 — Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés

Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés (art. 12, al. 1, LTN) Conformément à l’art. 12, al. 1, LTN, les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu…

Art. 6 — Liste des employeurs sanctionnés

Liste des employeurs sanctionnés (art. 13, al. 3, LTN) 1 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés pu…

Art. 7 — Émoluments

Émoluments (art. 16, al. 1, LTN) 1 Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN. 2 Les émoluments sont calculés sur la ba…

Art. 8 — Financement par la Confédération

Financement par la Confédération (art. 16, al. 2 et 3, LTN) 1 Le canton remet chaque année au SECO un décompte attestant: a. de l’ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l’exécution de la LTN; b. du montant total…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).