Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

RS 822.111 · 86 articles

OLT 1 (RS 822.111) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (86 articles)

Art. 1 — Travailleurs

Travailleurs (art. 1 LTr) 1 Par travailleur on entend toute personne occupée dans une entreprise soumise à la loi, de manière durable ou temporaire, durant tout ou partie de l’horaire de travail. 2 Sont également réputés travailleurs…

Art. 2 — Grandes entreprises du commerce de détail

Grandes entreprises du commerce de détail (art. 9, al. 1, let. a, LTr) Sont réputées grandes entreprises du commerce de détail les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs à la vente au détail, personnel de caisse compris, da…

Art. 3
Art. 4 — Entreprises fédérales, cantonales et communales

Entreprises fédérales, cantonales et communales (art. 2, al. 2, LTr) La loi est en particulier applicable aux entreprises fédérales, cantonales et communales: a. qui produisent, transforment ou traitent des biens ou qui produisent, t…

Art. 4 a — Hôpitaux et cliniques publics

a Hôpitaux et cliniques publics 1 La loi s’applique aux hôpitaux et cliniques publics dans le cadre des rapports de travail qui les lient à des médecins-assistants. 2 Par hôpitaux et cliniques publics, on entend les hôpitaux et clini…

Art. 5 — Entreprises agricoles

Entreprises agricoles (art. 2, al. 1, let. d, LTr) 1 Sont réputées entreprises agricoles les entreprises qui se livrent à l’exploitation de champs et de prés, à l’arboriculture fruitière, à la viticulture, à la culture maraîchère, à…

Art. 6 — Entreprises horticoles

Entreprises horticoles (art. 2, al. 1, let. e et al. 3, LTr) 1 Sont réputées se livrer surtout à la production horticole de plantes les entreprises horticoles dont la majorité des travailleurs sont occupés dans l’une ou plusieurs des…

Art. 7 — Établissements publics et corporations de droit public

Établissements publics et corporations de droit public (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr) 1 Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnal…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).