Législation

Ordonnance du DEFR du 20 mars 2001 sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)

RS 822.111.52En vigueurVersion du 01.07.201519 articles

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  • RO 2015 2299en vigueur le 01.07.2015
    introduit : art. 12, 13
  • RO 2008 4487en vigueur le 01.10.2008
    modifié : art. 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16

2 publications au RO citées dans le texte en vigueur.

Droit européen

Actes de l’Union européenne que Législation em rattache à RS 822.111.52.

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Table des matières
  1. Chapitre 1Dispositions générales1–4
  2. Chapitre 2Analyse de risques et motifs d’interdiction5–16
  3. Chapitre 3Spécialistes et information17–18
  4. Chapitre 4Disposition finale19

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet

Art. 1

1

 La présente ordonnance définit les critères d’évaluation des activités dangereuses et pénibles (analyse de risques) au sens de l’art. 62, al. 3, OLT 1 et décrit les substances, les micro-organismes et les activités présentant un potentiel de risque élevé pour la santé de la mère et de l’enfant (motifs d’interdiction) selon l’art. 62, al. 4, OLT 1.

2

 Elle désigne:

  1. a.

    les spécialistes aux termes de l’art. 63, al. 1, OLT 1, auxquels il faut faire appel pour évaluer les risques que courent la mère et l’enfant ou pour établir les motifs d’interdiction (interdictions d’affectation);

  2. b.

    les personnes chargées de contrôler l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 1, OLT 1.

Section 2 Contrôle des mesures de protection

Art. 2Principe1

1

 Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité.

2

 Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants:

  1. a.

    l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière;

  2. b.

    les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17;

  3. c.

    les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur.

3

 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical:

  1. a.

    qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante;

  2. b.

    qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en œuvre ou qu’elles ne sont pas respectées;

  3. c.

    qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou

  4. d.

    qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

Art. 3Certificat médical

1

 Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle-ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la continuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l’interrompre.

2

 Le médecin qui a examiné la travailleuse communique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise présentant un danger.

Art. 4Prise en charge des frais

L’employeur prend à sa charge les frais pour les dépenses visées aux art. 2 et 3.

Chapitre 2 Analyse de risques et motifs d’interdiction

Section 1 Critères d’évaluation du danger

Art. 5Présomption de danger1

Lorsque les critères énoncés aux art. 7 à 13 sont remplis, il y a présomption de danger pour la mère et l’enfant.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

Art. 6Pondération des critères1

Dans la pondération des critères, il faut également tenir compte des conditions concrètes de travail telles que le cumul de plusieurs charges, la durée d’exposition, la fréquence de la charge ou du danger et d’autres facteurs pouvant exercer une influence positive ou négative sur le potentiel de risque à mesurer.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

Art. 7Déplacement de charge lourdes

1

 Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes, pendant les six premiers mois de grossesse, le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg; est également réputé dangereux ou pénible l’exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg. 1

2

 A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges lourdes visées à l’al. 1.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

Art. 8Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité

Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à –5° C ou supérieures à +28° C ainsi que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité. Par des températures inférieures à 15° C, l’employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures situées entre +10° C et –5° C sont autorisés à condition que l’employeur mette à la disposition de la travailleuse une tenue adaptée à la situation thermique et à l’activité pratiquée. L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte de facteurs tels que l’humidité de l’air, la vitesse de l’air et la durée d’exposition.

Art. 9Tâches imposant des mouvements et des postures engendrant

e

Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches effectuées pendant la grossesse et jusqu’à la 16 semaine après l’accouchement, qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s’étirer ou se plier de manière importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations.

Art. 10Micro-organismes1

1

 En cas d’exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 au sens de l’annexe 2.1 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)2, il faut évaluer, dans le cadre d’une analyse de risques, les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant que présentent les activités que la mère est appelée à effectuer, compte tenu de son statut immunitaire et des mesures de protection prises. Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant.

2

Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes du groupe 2 réputés dommageables pour l’embryon ou le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée. Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorganismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant.

3

Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes des groupes 3 et 4; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
  2. RS 832.321

Art. 11Activités exposant au bruit1

Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (LEX 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

Art. 12Activités exposant aux effets de radiations ionisantes et

1

 Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36, al. 2, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection1).

2

 Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination (art. 36, al. 3, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection).

3

 Dès le moment où la grossesse est connue et jusqu’à son terme, il faut garantir que l’exposition au rayonnement non ionisant n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant. Les valeurs limites indiquées dans l’annexe 1 doivent être respectées dans tous les cas.2

  1. RS 814.501
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

Art. 13Activités exposant aux effets de substances chimiques dangereuses1

1

 Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.

2

 Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:

  1. a.

    les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d’au moins une des mentions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/20082, dans sa version citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques3, ainsi que les travaux impliquant des objets desquels ces substances ou préparations sont destinées à être rejetées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation:

    1. 1.

      mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),

    2. 2.

      cancérogénicité: catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),

    3. 3.

      toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, 1B ou 2 ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

    4. 4.

      toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: catégorie 1 ou 2 (H370, H371);

  2. b.

    le mercure et ses dérivés;

  3. c.

    les inhibiteurs de mitose;

  4. d.

    l’oxyde de carbone.

3

 Sont également considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant les travaux impliquant des substances et des préparations classifiées non pas au moyen des phrases H énoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4. Les correspondances entre les phrases H et les phrases R sont indiquées dans l’annexe 2.5

4

 En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les dispositions transitoires prévues par l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont applicables. 6

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).
  2. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
  3. RS 813.11
  4. RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

Section 2 Systèmes d’organisation du temps de travail très contraignants

Art. 14

Pendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement, les femmes ne doivent pas effectuer de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il s’agit de tâches directement liées à des activités dangereuses ou pénibles au sens des art. 7 à 13 ou organisées dans le cadre d’un système de travail en équipes particulièrement préjudiciable à la santé. Sont considérés comme tels les systèmes de travail en équipes qui imposent une rotation régulière en sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits de travail consécutives.

Section 3 Motifs d’interdiction

Art. 15Travail à la pièce et travail cadencé

Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont interdits si le rythme du travail est dicté par une machine ou une installation technique et ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même.

Art. 16Interdictions d’affectation particulières1

1

 Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée.

2

 Les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.

3

 Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

Chapitre 3 Spécialistes et information

Art. 17Spécialistes

1

 Les spécialistes au sens de l’art. 63, al. 1, OLT 1 sont les médecins du travail et les hygiénistes du travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail1 ainsi que d’autres spécialistes comme les ergonomes qui ont acquis les connaissances et l’expérience nécessaires à l’évaluation des risques conformément aux art. 4 et 5 de l’ordonnance précitée.

2

 Il faut garantir que, pour l’analyse de risques, tous les domaines spécifiques à évaluer sont couverts.

  1. RS 822.116

Art. 18Information

1

 L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises.

2

 L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occupation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.

Chapitre 4 Disposition finale

Art. 19

er

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 avril 2001.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.07.2015. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).