Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr)

RS 822.11 · LTr · 83 articles

Loi sur le travail (RS 822.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (83 articles)

Art. 1

1 La loi s’applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entre­pri­ses publiques et privées. 2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plu­sieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans fa…

Art. 2

1 La loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3 a a. aux administrations fédérales, cantonales et communales, sous réserve de l’al. 2 ci-après; b. aux entreprises ou aux parties d’entreprises soumises à la législation fédérale s…

Art. 3

La loi, sous réserve de l’art. 3 a a. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des mai­sons mè­res ou d’autres communau­tés religieuses; b. au personnel domicilié…

Art. 3 a

a En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36 a a. à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations canto­nales et communales; b. aux travailleurs qui exercent une…

Art. 4

1 La loi ne s’applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l’entre­prise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires en…

Art. 5

1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d’une entreprise qu’en vertu d’une décision d’assujettissement rendue par l’autorité…

Art. 6

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de pren­dre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux con­ditions d’exploitati…

Art. 7

1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l’approbation de l’autorité can­to­nale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’acc…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).