Ordonnance du DFI du 15 août 2012 sur la sécurité des jouets (Ordonnance sur les jouets, OSJo)

RS 817.023.11 · OSJo · 34 articles

Ordonnance sur les jouets (RS 817.023.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (34 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux jouets au sens de l’art. 65 ODAlOUs. 2 Ne sont pas réputés jouets les objets usuels énumérés à l’annexe 1, ch. I. 3 La présente ordonnance ne s’applique pas: a. aux jouets é…

Art. 1 bis — Définitions

bis Définitions 1 Dans la présente ordonnance, on entend par: a. fabricant b. mandataire c. importateur d. distributeur e. danger f. dangereux: g. risque 2 Pour l’interprétation correcte des expressions figurant dans la directive 200…

Art. 2 — Importateurs ou distributeurs en qualité de fabricants

Importateurs ou distributeurs en qualité de fabricants Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente ordonnance et soumis aux obligations incombant à celui-ci, lorsqu’il: a. met un jouet s…

Art. 3

1 Les jouets doivent satisfaire aux exigences de sécurité suivantes (ci-après «exigences de sécurité»): a. aux exigences de sécurité générales visées à l’art. 66, al. 1 à 3, ODAlOUs, et b. aux exigences de sécurité particulières visé…

Art. 4

Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication signalant clairement…

Art. 5 — Avertissements et notice d’emploi

Avertissements et notice d’emploi 1 Pour assurer une utilisation des jouets en toute sécurité, les avertissements spécifient les limites appropriées, conformément à la partie A de l’annexe 3. 2 Les catégories de jouets énumérées dans…

Art. 6 — Marque d’identification

Marque d’identification 1 Les jouets doivent porter une marque (p. ex. numéro de type, de lot, de série ou de modèle) permettant leur identification. Lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, les informations requises…

Art. 7 — Indication du nom et de l’adresse

Indication du nom et de l’adresse 1 Le fabricant indique sur le jouet son nom et son adresse ou un endroit principal où il peut être contacté ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jo…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).