Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d'origine animale (ODAlAn)

RS 817.022.108 · 109 articles

ODAlAn (RS 817.022.108) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (109 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires d’origine animale, notamment: a. la viande et les produits dérivés; b. la gélatine et le collagène; c. les produits d’origine animale très transf…

Art. 2 — Espèces animales admises

Espèces animales admises Seules sont admises pour la production de denrées alimentaires les espèces animales suivantes: a. les ongulés domestiques des familles zoologiques des bovidés (Bovidae) , des cervidés (Cervidae) , des camélid…

Art. 3

1 Dans le cas des denrées alimentaires d’origine animale congelées, jusqu’au stade auquel une denrée alimentaire est étiquetée conformément à l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentair…

Art. 4

1 Par viande , on entend toutes les parties comestibles des animaux appartenant aux espèces énumérées à l’art. 2, let. a à f. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1 er juil. 2020 ( RO 2020…

Art. 5

Ne sont pas admises à la transformation en denrées alimentaires ni à la remise au consommateur les parties d’animaux suivantes: a. chez les mammifères: 1. l’appareil urinaire et génital, à l’exception des reins, de la vessie et des t…

Art. 6

1 La viande hachée et les préparations de viande doivent être fabriquées exclusivement à partir de viande fraîche composée de la musculature squelettique, y compris des tissus adipeux qui y adhèrent. 2 Sont exclues les parties suivan…

Art. 7

Les estomacs, les vessies et les boyaux ne peuvent être utilisés que: a. s’ils proviennent d’animaux ayant été abattus dans un abattoir autorisé et déclarés propres à la consommation à l’issue du contrôle des viandes; b. s’ils ont ét…

Art. 8

1 La viande séparée mécaniquement doit être exclusivement obtenue à partir de viande fraîche selon l’art. 4, al. 2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1 er juil. 2020 ( RO 2020 2281 ). 2…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).