Ordonnance du 3 novembre 2004 sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (Ordonnance de Cartagena, OCart)

RS 814.912.21 · OCart · 15 articles

Ordonnance de Cartagena (RS 814.912.21) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (15 articles)

Art. 1 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance règle les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés. 2 Elle ne s’applique pas aux mouvements transfrontières des médicaments à usage humain qui contiennent des organ…

Art. 2 — Définitions

Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. utilisation dans l’environnement: ; b. organisme génétiquement modifié: c. milieu confiné, ; d. mouvement transfrontière, e. Biosafety Clearing House,…

Art. 3 — Devoir de diligence

Devoir de diligence Quiconque importe, exporte ou fait transiter des organismes génétiquement modifiés doit: a. agir avec les précautions que la situation exige afin que les organismes génétiquement modifiés, leurs métabolites et les…

Art. 4 — Documentation d’accompagnement

Documentation d’accompagnement 1 Dans le cas où les organismes génétiquement modifiés feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement, la documentation doit contenir les informations suivantes: a. une indication non équivoque q…

Art. 5 — Importation

Importation 1 Quiconque entend importer des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit bénéficier d’une autorisation au sens des art. 17 ou 25 ODE . 2 Quiconque entend importer de…

Art. 6 — Exportation

Exportation 1 Quiconque entend exporter pour la première fois vers un pays donné des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit obtenir au préalable l’accord de l’autorité nationa…

Art. 7 — Obligation de tenir un registre d’exportation

Obligation de tenir un registre d’exportation 1 Quiconque exporte des organismes génétiquement modifiés qui feront l’objet d’une utilisation dans l’environnement doit tenir un registre des exportations annuelles classées en fonction…

Art. 8 — Tâches de l’OFEV

Tâches de l’OFEV L’OFEV est le correspondant pour les questions en rapport avec les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés. Ses tâches sont notamment les suivantes: a. il assure la liaison avec le Secrétaria…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).