Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG)

RS 814.91 · LGG · 42 articles

Loi sur le génie génétique (RS 814.91) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (42 articles)

Art. 1 — But

But 1 La présente loi a pour but: a. de protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les abus en matière de génie génétique; b. de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l’être humain, les anima…

Art. 2 — Principe de précaution et principe de causalité

Principe de précaution et principe de causalité 1 Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes généti­quement modifiés sont limités le plus tôt possible. 2 Les mesures prises en application de la présent…

Art. 3 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente loi s’applique à l’utilisation d’animaux, de végétaux et d’autres orga­nismes génétiquement modifiés ainsi qu’à l’utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets. 2 Pour les produits issus d’org…

Art. 4 — Réserve concernant d’autres lois

Réserve concernant d’autres lois Les prescriptions plus sévères prévues par d’autres lois fédérales et visant à protéger l’être humain, les animaux et l’environnement contre les dangers ou atteintes liés aux organismes génétiquement…

Art. 5 — Définitions

Définitions 1 Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux…

Art. 6 — Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique

Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: a. ne puis…

Art. 7 — Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs

Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leu…

Art. 8 — Respect de l’intégrité des organismes vivants

Respect de l’intégrité des organismes vivants 1 L’intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal. Elle n’est pas respectée, notam­ment lorsque cette mo…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).