Législation

Ordonnance du DETEC du 24 novembre 2022 relative au permis pour l’emploi d’herbicides dans des domaines spéciaux (OPer-S)

OPer-SRS 814.812.35En vigueurVersion du 01.01.202613 articles

Ce qui se prépare

Pas de projets de révision en cours.

Table des matières
  1. Section 1Champ d’application du permis et conditions d’obtention1–2
  2. Section 2Examen et formations continues3–4
  3. Section 3Tâches des services compétents5–9
  4. Section 4Émoluments10
  5. Section 5Dispositions finales11
  6. L’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux est abrogée.12–13

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 1 et 2, 9, al. 2, 10, al. 2, 12, al. 3 à 6, 12a, et 23, al. 1 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), vu les art. 1, 2 al. 1, 3, 4 et 5 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires, arrête:

Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention

Art. 1Champ d’application du permis

1

 Le permis visé par la présente ordonnance autorise son titulaire à employer, à titre professionnel ou commercial, des herbicides en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1 pour le traitement plante par plante dans des domaines spéciaux (permis domaines Spéciaux), à savoir:

  1. a.

    pour l’entretien des infrastructures ferroviaires et routières, des terrains militaires ainsi que de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services et de bâtiments commerciaux, industriels ou publics;

  2. b.

    dans l’agriculture.

2

 Il l’autorise également à instruire d’autres personnes lors d’activités au sens de l’al. 1.

3

 Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer des herbicides que si elles sont préalablement instruites sur place par le titulaire d’un permis.

4

 Une personne est instruite au sens de l’al. 3 si elle a reçu au moins les informations suivantes sur les herbicides qu’elle doit employer:

  1. a.

    noms et usages prévus des herbicides;

  2. b.

    modes et conditions d’application;

  3. c.

    dangers liés aux herbicides utilisés, mesures de précaution et restrictions applicables;

  4. d.

    personne à contacter en cas de question ou d’urgence.

5

 Le titulaire de permis qui a instruit une personne est responsable des actes de cette dernière. La violation des prescriptions des législations sur la protection de l’environnement et de la santé par la personne instruite sera considérée comme une violation par le titulaire de permis qui l’a instruite avec les conséquences qui en découlent au sens de l’art. 11 ORRChim.

  1. RS 916.161

Art. 2Compétences et connaissances

1

 Le permis est délivré à la personne qui dispose des compétences et des connaissances requises à l’annexe 1.

2

 Les compétences et les connaissances requises sont validées par la réussite à un examen en vertu de l’art. 3.

3

 Les permis délivrés par un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (UE/AELE) sont régis par les art. 8, al. 2, et 8a ORRChim. Les émoluments relatifs à l’organisation de mesures de compensation sont à la charge du titulaire de permis conformément à l’annexe de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1.

  1. RS 813.153.1

Section 2 Examen et formations continues

Art. 3Examen

1

 L’examen permet de contrôler que les candidats disposent des compétences et des connaissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.

2

 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

Art. 41

  1. Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (voir art. 13 let. b).

Section 3 Tâches des services compétents

Art. 5Office fédéral de l’environnement

Les tâches et les compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont notamment les suivantes:

  1. a.

    instituer une commission des examens et une commission des permis;

  2. b.

    reconnaître les organes chargés des examens et des formations continues après consultation de la commission des permis;

  3. c.

    établir et publier une liste des organes chargés des examens et des formations continues;

  4. d.

    approuver le catalogue des exercices des examens conformément à l’annexe 2, ch. 3.3, proposé par la commission des examens, après consultation de la commission des permis;

  5. e.

    délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen et aux titulaires de permis UE/AELE ayant validé leurs qualifications professionnelles conformément à l’art. 2, al. 3;

  6. f.

    exercer la surveillance sur la commission des examens, les organes chargés des examens et des formations continues et exiger des mesures correctives sur la base de cette surveillance;

  7. g.

    choisir tous les cinq ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes imposés, après consultation de la commission des examens et de la commission des permis.

Art. 6Commission des examens

1

 Les organisations et les autorités suivantes sont représentées par un délégué au sein de la commission des examens par un délégué:

  1. a.

    sanu future learning sa (sanu);

  2. b.

    le Secrétariat d’État à l’économie;

  3. c.

    les autorités cantonales d’exécution;

  4. d.

    les Chemins de fer fédéraux suisses;

  5. e.

    l’organisation du monde du travail des professions de l’agriculture, des professions de la transformation des produits agricoles et des professions liées au cheval (OrTra AgriAliForm);

  6. f.

    l’Union suisse des services des parcs et promenades;

  7. g.

    le représentant des associations environnementales désigné par l’OFEV.

2

 sanu assure la présidence.

3

 Le quorum est atteint lorsque la majorité des membres sont présents. La commission des examens prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, chaque membre disposant d’une voix. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.

4

 Les tâches et les compétences de la commission des examens sont les suivantes:

  1. a.

    veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens répondant à la demande;

  2. b.

    conseiller l’OFEV pour ce qui est de la mise à jour des annexes, le cas échéant;

  3. c.

    proposer un catalogue d’exercices pour les examens visés à l’annexe 2, ch. 3.4;

  4. d.

    choisir tous les cinq ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes à option en vertu de l’annexe 3.

5

 sanu assume les tâches et compétences suivantes au sein de la commission des examens:

  1. a.

    soutenir la commission des examens dans ses tâches administratives et l’organisation de ses réunions;

  2. b.

    coordonner les examens;

  3. c.

    établir annuellement à l’intention de l’OFEV un rapport sur les activités de la commission des examens, des organes chargés des examens et des formations continues.

Art. 7Organes chargés des examens

Les tâches et compétences des organes chargés des examens sont les suivantes:

  1. a.

    faire passer les examens conformément à l’annexe 2;

  2. b.

    proposer des cours préparatoires aux examens, en accord avec la commission des examens;

  3. c.

    choisir les examinateurs et les former à leurs tâches;

  4. d.

    conserver les épreuves d’examen au minimum cinq ans.

Art. 81

  1. Entre en vigueur le 1er janv. 2027 (voir art. 13 let. b).

Art. 9Commission des permis

1

 Les autorités suivantes sont notamment représentées par un délégué au sein de la commission des permis par un délégué:

  1. a.

    l’OFEV;

  2. b.

    l’Office fédéral de la santé publique;

  3. c.

    l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;

  4. d.

    le Secrétariat d’État à l’économie;

  5. e.

    les autorités cantonales d’exécution.

2

 L’OFEV assure la présidence.

3

 La commission des permis conseille l’OFEV sur les questions d’exécution de la présente ordonnance.

Section 4 Émoluments

Art. 10

1

 Les émoluments sont fixés à l’annexe 2, ch. 2.3, pour ce qui est des examens et à l’annexe 3, ch. 6, pour ce qui est des formations continues.

2

 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques1. L’émolument relatif à la délivrance et à la prolongation d’un permis est à la charge du titulaire de permis.

3

 Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument.

  1. RS 813.153.1

Section 5 Dispositions finales

Art. 11Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DETEC du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux est abrogée.

Art. 12Disposition transitoire

Les titulaires d’un permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les domaines spéciaux selon l’ancien droit se voient délivrer conformément à l’art. 23a, al. 2, ORRChim un permis soit pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’horticulture soit pour l’emploi d’herbicides dans les domaines spéciaux.

Art. 13Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:

  1. a.

    les art. 1 à 3, 5 à 7 et 9 à 12, le 1er janvier 2026;

  2. b.

    les art. 4 et 8, le 1er janvier 2027.

Annexes

  • Classification des niveaux de compétences et de connaissances
  • But des examens

Les annexes sont consultables sur Fedlex.

Texte : droit fédéral consolidé (Fedlex), version du 01.01.2026. Seule la publication officielle fait foi. Hébergement en Europe (RGPD).