Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 119, al. 4, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORap), arrête:
Dans la présente ordonnance, sont réputés:
- a.
emballages intérieurs: les récipients tels que les sacs en polyéthylène ou les boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
- b.
emballages: les fûts ou autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
- c.
déchets bruts: les déchets non conditionnés tels qu’ils sont livrés à l’Institut Paul Scherrer (IPS);
- d.
traitement: mesures prises dans l’entreprise qui livre des déchets pour garantir le respect des prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses, conformément à l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)1 et à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route2, ainsi que pour assurer la sûreté lors du traitement ultérieur par l’IPS en vue de l’entreposage intermédiaire.
- RS 0.741.621. Les annexes à l’ADR ne sont pas publiées au RO. Téléchargement: site de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE), www.unece.org > Our Work > Transport > Areas of work > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Commande: Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
- RS 741.621
Art. 2Séparation et traitement
1 Les déchets radioactifs bruts doivent être séparés des déchets inactifs.
2 Ils doivent être déposés, séparés par sorte et par classe selon l’annexe, dans des emballages intérieurs appropriés qui ne sont utilisés à aucune autre fin.
3 Le traitement et l’emballage doivent être convenus avec l’IPS.
4 En cas de travaux de conditionnement dans l’entreprise qui livre des déchets, dans le but de préparer ceux-ci, selon l’art. 54 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1, à leur entreposage intermédiaire ou à leur dépôt en couches géologiques profondes, les dispositions techniques de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire sont applicables.
- RS 732.11
Art. 3Déchets réactifs et déchets toxiques
1 Dans le cas des déchets dont les propriétés chimiques présentent un risque accru lors du ramassage, de l’emballage, de l’expédition et des autres manipulations effectuées à l’IPS, des mesures appropriées doivent être prises, en accord avec l’IPS, avant la mise en emballages.
2 Les déchets chimiquement toxiques, qui ne peuvent être transformés en substances non toxiques et qui sont considérés comme substances ou préparations des groupes 1 et 2 selon l’art. 61 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques1, et les déchets infectieux ou putrescibles doivent, en accord avec l’IPS, être traités dans les entreprises et livrés séparément des autres déchets; s’il s’agit de déchets infectieux, ces derniers doivent en outre être inactivés.
- RS 813.11
Art. 4Livraison à l’IPS
1 Pour la livraison à l’IPS, il convient d’utiliser en règle générale comme emballage des fûts de 35, 100 ou 200 l pouvant être fermés et plombés.
2 Il est possible d’utiliser d’autres récipients, avec l’accord de l’IPS.
3 Dans les cas justifiés, l’IPS peut fixer des conditions de livraison spéciales.
Art. 5Carte d’accompagnement
1 Il convient de remplir une carte d’accompagnement pour chaque emballage et pour chaque emballage intérieur.
2 Il convient d’utiliser les cartes d’accompagnement prévues par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’IPS. Dans les cas justifiés, il est possible d’utiliser d’autres cartes d’accompagnement avec l’accord de l’OFSP et de l’IPS.
3 L’IPS peut en outre exiger une description détaillée des déchets.
1 Chaque emballage et chaque emballage intérieur doivent porter un marquage.
2 Il convient d’utiliser les marquages prévus par l’OFSP et l’IPS.
Art. 7Campagne de ramassage
1 En accord avec l’IPS, l’OFSP organise, en règle générale chaque année, une campagne de ramassage des déchets radioactifs à livrer.
2 Dans les cas justifiés et avec l’accord de l’OFSP et de l’IPS, certains déchets peuvent être livrés hors de la campagne de ramassage.
3 En règle générale, les déchets radioactifs doivent être livrés dans les trois ans qui suivent leur production.
1 Pour la réception, l’emmagasinage, le traitement, l’entreposage et le dépôt en couches géologiques profondes des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison, l’OFSP perçoit des émoluments pour les frais occasionnés, conformément à l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection1.
2 L’OFSP indemnise l’IPS pour ses frais.
- RS 814.56
Art. 9Abrogation d’un autre acte
[RO 2002 3898, 2006 2947, 2015 1903 annexe 6 ch. 4]L’ordonnance du 3 septembre 2002 sur sur les déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison est abrogée.
Art. 10Entrée en vigueur
erLa présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2018.