Ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)

RS 814.412.2 · OBMa · 17 articles

Ordonnance sur le bruit des machines (RS 814.412.2) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (17 articles)

Art. 1 — Objet et champ d’application

Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit, pour les matériels mis sur le marché, les points suivants: a. la limitation préventive des émissions sonores; b. le marquage; c. le contrôle ultérieur. 2 Elle s’applique à…

Art. 2 — Niveau de puissance acoustique

Niveau de puissance acoustique Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Niveau de puissance acoustique L WA : le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW,…

Art. 3 — Mise sur le marché

Mise sur le marché 1 Par «mise sur le marché» on entend le premier transfert ou la première remise, contre paiement ou non, de matériel destiné à être commercialisé ou utilisé en Suisse. 2 La mise en service de matériel dans l’entrep…

Art. 4 — Principes

Principes 1 Les matériels ne peuvent être mis sur le marché que: a. si la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 5 a été appliquée; b. s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité telle qu’elle est définie à…

Art. 5 — Procédures d’évaluation de la conformité

Procédures d’évaluation de la conformité 1 Les procédures d’évaluation de la conformité suivantes prévues à l’annexe 2 sont applicables: a. contrôle interne de la production (annexe 2, let. A); b. contrôle interne de la production, a…

Art. 6 — Documentation technique

Documentation technique 1 La documentation technique doit contenir les informations nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité. 2 Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Ell…

Art. 7 — Organismes d’essai et d’attestation de conformité

Organismes d’essai et d’attestation de conformité 1 Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent: a. être accrédités confo…

Art. 8 — Déclaration de conformité

Déclaration de conformité 1 Par la déclaration de conformité, le fabricant ou son représentant établi en Suisse atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance. 2 La déclaration de conformité doit être ét…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).