Ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)
RS 814.412.2 · OBMa · 17 articles
Ordonnance sur le bruit des machines (RS 814.412.2) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.
Dernières modifications
- Art. 12 — modifié (RO 2019 4253) en vigueur le 01.01.2020
- Art. 12 — modifié (RO 2019 4253) en vigueur le 01.01.2020
- Art. 12 — modifié (RO 2019 4253) en vigueur le 01.01.2020
- Art. 13 — modifié (RO 2019 4253) en vigueur le 01.01.2020
- Art. 14 — modifié (RO 2019 4253) en vigueur le 01.01.2020
Extrait du texte (17 articles)
Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit, pour les matériels mis sur le marché, les points suivants: a. la limitation préventive des émissions sonores; b. le marquage; c. le contrôle ultérieur. 2 Elle s’applique à…
Niveau de puissance acoustique Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Niveau de puissance acoustique L WA : le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW,…
Mise sur le marché 1 Par «mise sur le marché» on entend le premier transfert ou la première remise, contre paiement ou non, de matériel destiné à être commercialisé ou utilisé en Suisse. 2 La mise en service de matériel dans l’entrep…
Principes 1 Les matériels ne peuvent être mis sur le marché que: a. si la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 5 a été appliquée; b. s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité telle qu’elle est définie à…
Procédures d’évaluation de la conformité 1 Les procédures d’évaluation de la conformité suivantes prévues à l’annexe 2 sont applicables: a. contrôle interne de la production (annexe 2, let. A); b. contrôle interne de la production, a…
Documentation technique 1 La documentation technique doit contenir les informations nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité. 2 Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Ell…
Organismes d’essai et d’attestation de conformité 1 Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent: a. être accrédités confo…
Déclaration de conformité 1 Par la déclaration de conformité, le fabricant ou son représentant établi en Suisse atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance. 2 La déclaration de conformité doit être ét…
Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).