Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)

RS 814.201 · 88 articles

OEaux (RS 814.201) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

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Extrait du texte (88 articles)

Art. 1 — But et principe

But et principe 1 La présente ordonnance a pour but de protéger les eaux superficielles et les eaux souterraines contre les atteintes nuisibles et de permettre leur utilisation durable. 2 À cet effet, toutes les mesures prises en ver…

Art. 2 — Champ d’application

Champ d’application 1 La présente ordonnance régit: a. les objectifs écologiques fixés pour les eaux; b. les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux; c. l’évacuation des eaux; d. l’élimination des boues d’épuration;…

Art. 3

1 L’autorité détermine si, en cas de déversement dans les eaux ou en cas d’infiltra­tion, les eaux à évacuer sont considérées comme polluées ou non, en fonction: a. du type, de la quantité, des propriétés et des périodes de déverseme…

Art. 4 — Planification régionale de l’évacuation des eaux

Planification régionale de l’évacuation des eaux 1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque, pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée for­mant une unité hydr…

Art. 5 — Planification communale de l’évacuation des eaux

Planification communale de l’évacuation des eaux 1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation adéquate d…

Art. 6 — Déversement dans les eaux

Déversement dans les eaux 1 L’autorité autorise le déversement d’eaux polluées dans les eaux superficielles, les drainages, les rivières et ruisseaux souterrains si les exigences fixées dans l’annexe 3 pour le déversement dans les ea…

Art. 7 — Déversement dans les égouts publics

Déversement dans les égouts publics 1 L’autorité autorise le déversement dans les égouts publics des eaux industrielles visées dans l’annexe 3.2 ou d’autres eaux polluées visées dans l’annexe 3.3 si les exigences desdites annexes son…

Art. 8 — Infiltration

Infiltration 1 Il est interdit de laisser s’infiltrer les eaux polluées. 2 L’autorité peut autoriser l’infiltration d’eaux polluées communales ou d’autres eaux polluées de composition analogue: a. si les eaux polluées ont été traitée…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).