Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

RS 814.012 · OPAM · 30 articles

Ordonnance sur les accidents majeurs (RS 814.012) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (30 articles)

Art. 1 — But et champ d’application

But et champ d’application 1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs. 2 Elle s’applique: a. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2…

Art. 2 — Définitions

Définitions 1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l’entreprise). 2 … Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1 er juin…

Art. 3 — Mesures de sécurité Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1 er juin 2015 ( RO 2015 1337 ).

Mesures de sécurité Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1 er juin 2015 ( RO 2015 1337 ). 1 Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par cond…

Art. 4

Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1 er juin 2015 ( RO 2015 1337 ).…

Art. 5 — Rapport succinct du détenteur

Rapport succinct du détenteur 1 Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra: a. une brève description de l’entreprise, un plan de situation et des informations sur le…

Art. 6 — Examen du rapport succinct, étude de risque

Examen du rapport succinct, étude de risque 1 L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct. 2 Elle vérifie en particulier: a. pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourr…

Art. 7 — Examen de l’étude de risque

Examen de l’étude de risque 1 L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le…

Art. 8 — Mesures de sécurité supplémentaires

Mesures de sécurité supplémentaires 1 Si le risque n’est pas acceptable, l’autorité d’exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l’exploitation ou la circulati…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).