Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut), vu les art. 11, al. 4, 17, al. 2, 60 et 72a, al. 1, let. k, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh), vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce, arrête:
Section 1 Dispositions générales
1 La présente ordonnance règle les exigences relatives à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments prêts à l’emploi, à leur étiquetage et à leur information, ainsi qu’à la libération officielle des lots.
2 Sont réservées les dispositions particulières s’appliquant aux médicaments complémentaires et phytothérapeutiques en vertu de l’ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 7 septembre 2018 sur l’autorisation simplifiée et la procédure de déclaration des médicaments complémentaires et des phytomédicaments (OAMédcophy)1.2
- RS 812.212.24
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 2Conditions générales
La demande d’autorisation de mise sur le marché doit comprendre une documentation complète, reflétant l’état des connaissances techniques et scientifiques et prouvant la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament. Font également partie de la documentation complète:
- a.
les données et documents administratifs généraux (y compris les projets de texte et d’illustration pour les récipients, le matériel d’emballage et l’information sur le médicament);
- b.
les récapitulations des documentations requises aux art. 3 à 6 ou aux art. 7 à 11 pour les médicaments à usage vétérinaire;
- c.
le cas échéant, un plan d’investigation pédiatrique selon l’art. 5 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd)1.
- RS 812.212.21.Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
Section 2 Exigences concernant la documentation requise pour l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain
Art. 3Documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques
1 La documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques doit permettre de démontrer que les procédures d’analyse correspondent à l’état des connaissances scientifiques et qu’elles sont validées. Elle comprendra en particulier les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
composition qualitative et quantitative de tous les composants;
- b.
- c.
contrôle des matières premières;
- d.
contrôle des produits intermédiaires;
- e.
contrôle du produit fini;
- f.
2 Les procédures d’analyse doivent être détaillées afin de garantir leur traçabilité lors des contrôles.
3 Swissmedic1 peut exiger des documents et des renseignements complémentaires. Il peut notamment exiger des échantillons du médicament considéré et, si nécessaire, des produits intermédiaires, des principes actifs et des excipients ainsi que, le cas échéant, des produits secondaires ou des produits de décomposition.
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 4Documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques
1 La documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques doit permettre de démontrer que les études sur les animaux ou, le cas échéant, sur d’autres modèles qualifiés ou validés:1
- a.
ont été effectuées dans le respect des prescriptions et des recommandations visant à garantir à la fois la protection des animaux utilisés et l’obtention de résultats irréprochables;
- b.
ont été organisées et réalisées de manière conforme à l’état des connaissances scientifiques.
2 Elle comprendra en particulier les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
- b.
- c.
- d.
3 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 5Documentation sur les essais cliniques
1 La documentation sur les essais cliniques doit permettre de démontrer en parti-culier:
- a.
que les essais sur l’homme ont été effectués selon les règles reconnues des bonnes pratiques des essais cliniques;
- b.
l’effet prophylactique ou thérapeutique, la tolérance clinique, le mode d’activité ainsi que les effets indésirables des médicaments à usage humain.
2 Elle comprendra les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
pharmacologie clinique (pharmacologie humaine);
- b.
interactions pharmacocinétiques et pharmacodynamiques.
2bis Le requérant doit confirmer par écrit à Swissmedic qu’il a vérifié les conditions énoncées à l’al. 1, let. a, et que celles-ci sont respectées.1
3 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires.
4 Il peut suspendre ou révoquer l’autorisation s’il est établi par la suite que les conditions au sens de l’al. 1, let. a, n’ont pas été satisfaites ou que le requérant n’a pas procédé à la vérification au sens de l’al. 2bis.2
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 5aDocumentation relative au plan de gestion des risques1
1 Le plan de gestion des risques doit répondre aux exigences des bonnes pratiques de vigilance selon l’annexe 3 OMéd2 et comprendre:
- a.
une évaluation récapitulative des principaux risques connus, des principaux risques potentiels et des risques encore insuffisamment étudiés, et
- b.
un plan décrivant la procédure de suivi de ces risques et les mesures prévues pour garantir un emploi sûr du médicament.
2 Le requérant doit adresser à Swissmedic un résumé du plan de gestion des risques afin qu’il soit publié.
3 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires.
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
- RS 812.212.21
Art. 6Exigences particulières pour les associations médicamenteuses fixes
1 La documentation sur les associations médicamenteuses fixes comprendra en particulier:
- a.
les documents décrivant la nature pharmacologique et toxicologique de l’association et de ses composants;
- b.
les renseignements sur la pharmacocinétique des principes actifs en administration combinée;
- c.
les données cliniques prouvant l’efficacité et la sécurité de l’association fixe par rapport aux différents composants;
- d.
la preuve que les bénéfices et risques potentiels de l’association fixe ont été examinés par rapport aux différents composants;
- e.
la preuve que tous les principes actifs contenus dans l’association sont médicalement justifiés.
2 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires.
Section 3 Exigences concernant la documentation requise pour l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage vétérinaire
Art. 7Documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques
1 La documentation sur les essais analytiques, chimiques et pharmaceutiques doit permettre de démontrer que les procédures d’analyse correspondent à l’état des connaissances scientifiques et qu’elles sont validées. Elle comprendra en particulier les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
composition qualitative et quantitative de tous les composants;
- b.
- c.
contrôle des matières premières;
- d.
contrôle des produits intermédiaires;
- e.
contrôle du produit fini;
- f.
2 Les procédures d’analyse doivent être détaillées afin de garantir leur traçabilité lors des contrôles.
3 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires. Il peut notamment exiger des échantillons du médicament et, si nécessaire, des produits intermédiaires, des principes actifs et des excipients ainsi que, le cas échéant, des produits secondaires ou des produits de décomposition.
Art. 8Documentation sur l’innocuité
1 La documentation sur l’innocuité doit rendre compte de toutes les études effectuées pour le principe actif concerné et permettre de démontrer que les études sur les animaux ont été effectuées dans le respect des prescriptions et des recommandations visant à garantir à la fois la protection des animaux utilisés et l’obtention de résultats irréprochables.
2 Les documents doivent permettre d’apprécier les aspects suivants:
- a.
la toxicité potentielle et tous les effets dangereux ou indésirables pour l’animal, liés aux conditions d’administration proposées;
- b.
les risques potentiels pour l’homme, liés à l’utilisation du médicament à usage vétérinaire.
3 La documentation sur l’innocuité comprendra en particulier les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
- b.
- c.
- d.
observations sur l’homme.
4 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires.
Art. 9Documentation sur l’innocuité et les résidus lors d’études sur des animaux de rente
1 Si des études ont été effectuées sur des animaux de rente, les documents soumis doivent en outre permettre d’apprécier les aspects suivants:
- a.
les effets potentiellement nuisibles pour l’homme, inhérents aux résidus du principe actif dans les denrées alimentaires provenant d’animaux traités, ainsi que les inconvénients inhérents à ces résidus dans la fabrication industrielle des denrées alimentaires;
- b.
les risques potentiels pour l’environnement, liés à l’utilisation du médicament à usage vétérinaire;
- c.
les délais d’attente nécessaires pour le médicament à usage vétérinaire.
2 La documentation sur l’innocuité comprendra en outre les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
propriétés microbiologiques des résidus;
- b.
3 En outre, on soumettra une documentation sur les résidus comprenant en particulier les données et documents relatifs aux aspects suivants:
- a.
- b.
- c.
4 Par résidus, on entend tous les composants actifs d’un médicament à usage vétérinaire qui subsistent dans les denrées alimentaires d’origine animale, qu’il s’agisse des substances-mères ou de leurs métabolites.
5 Pour les vaccins, on soumettra en outre une documentation qui rende compte des études sur l’innocuité, l’efficacité et la durée d’immunité du vaccin chez l’animal auquel il est destiné.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du Conseil de l’Institut du 7 nov. 2018 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5071).
Art. 10Admissibilité de substances pharmacologiquement actives et proposition de délais d’attente1
Pour les médicaments destinés aux animaux de rente, il convient de démontrer que ceux-ci ne contiennent que des principes actifs mentionnés parmi les substances pharmacologiquement actives admises dans la législation sur les denrées alimentaires. Des délais d’attente doivent être proposés sur la base des exigences définies dans ladite législation et de la documentation détaillée aux art. 8 et 9.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 11Documentation sur les études précliniques et les essais cliniques
1 La documentation sur les études précliniques doit permettre de démontrer:
- a.
l’activité pharmacologique;
- b.
2 La documentation sur les essais cliniques doit permettre de démontrer:
- a.
que les essais cliniques ont été pratiqués sur toutes les espèces animales à traiter;
- b.
que les études sur les animaux ont été effectuées dans le respect des prescriptions et des recommandations visant à garantir à la fois la protection des animaux utilisés et l’obtention de résultats irréprochables;
- c.
que l’effet du médicament a été comparé à l’effet obtenu par placebo, aux répercussions d’un non-traitement ou à l’effet d’un médicament à usage vétérinaire déjà autorisé pour l’espèce animale à traiter et dont l’effet thérapeutique est connu;
- d.
le mode et l’ampleur de l’effet thérapeutique, y compris la résistance;
- e.
la tolérance dans le dosage et le mode d’administration prévus;
- f.
les effets indésirables observés par hasard ou ayant fait l’objet d’une recherche systématique.
3 Swissmedic peut exiger des documents et des renseignements complémentaires.
Section 4 Exigences relatives à l’étiquetage et à l’information sur les médicaments
Art. 12Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage1
1 Les textes et les données définis à l’annexe 1 pour les médicaments à usage humain et ceux définis à l’annexe 6 pour les médicaments à usage vétérinaire doivent figurer sur les récipients et le matériel d’emballage destinés à être remis.
2 Pour les médicaments de la médecine complémentaire sans indication qui sont autorisés selon l’OAMédcophy2, les dispositions d’étiquetage spéciales mentionnées aux annexes 1a et 1b doivent être respectées.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
- RS 812.212.24
Art. 12aDénomination et présentation en cas de risque de confusion1
S’il existe un risque de confusion entre des médicaments ayant des dénominations semblables ou une présentation semblable et que cette confusion pourrait avoir des conséquences graves, Swissmedic prend les mesures nécessaires, notamment en imposant l’usage de majuscules pour une partie de la dénomination (Tall Man Letters), ou une modification de la dénomination ou du graphisme.
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5651).
Art. 13Information destinée aux professionnels1
1 L’information destinée aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe 4 pour les médicaments à usage humain ou à celles de l’annexe 6 pour les médicaments à usage vétérinaire.
2 Les résultats pertinents des études réalisées en conformité avec le plan d’investigation pédiatrique prévu à l’art. 54a LPTh et approuvé doivent être récapitulés sous une forme adaptée dans l’information destinée aux professionnels, indépendamment de l’autorisation par Swissmedic des indications pédiatriques correspondantes
3 Swissmedic peut libérer certains médicaments ou groupes de médicaments de l’obligation d’être livrés avec une information destinée aux professionnels lorsque celle-ci n’est pas requise.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 14Notice d’emballage1
1 Le titulaire de l’autorisation doit joindre à chaque emballage de médicament distribué par ses soins une notice d’emballage. La notice d’emballage des médicaments à usage humain (information destinée aux patients) doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe 5, en fonction des catégories de médicaments, tandis que celle des médicaments vétérinaires doit satisfaire aux exigences définies à l’annexe 6.
2 Le titulaire de l’autorisation peut, sur autorisation de Swissmedic, renoncer à joindre une notice d’emballage lorsqu’il s’agit de formes pharmaceutiques exclusivement destinées à être administrées par une personne exerçant une profession médicale, notamment par injection ou perfusion. Dans ce cas, il doit mettre à la disposition des utilisateurs l’information destinée aux professionnels au sens de l’art. 13 dans la forme exigée par Swissmedic.
3 Swissmedic peut renoncer à exiger une notice d’emballage lorsque toutes les données requises par la présente ordonnance figurent sur le récipient destiné à être remis aux patients ou aux détenteurs d’animaux.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 14aMédicaments faisant l’objet d’une surveillance supplémentaire ou de mises en garde encadrées1
1 L’information destinée aux professionnels et la notice d’emballage doivent inclure un triangle équilatéral noir renversé et la mention «Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire» pour les médicaments à usage humain suivants:
- a.
médicaments qui contiennent un principe actif qui n’était contenu dans aucun médicament autorisé en Suisse lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, et qui sont autorisés dans le cadre d’une procédure ordinaire au sens de l’art. 11 LPTh ou d’une procédure simplifiée au sens de l’art. 14, al. 1, let. f, LPTh;
- b.
médicaments biologiques autorisés après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
- c.
médicaments autorisés pour une durée limitée au sens de l’art. 9a LPTh;
- d.
médicaments dont l’autorisation est assortie de la charge d’effectuer des études supplémentaires.
2 Le symbole noir et la mention doivent être assortis d’une phrase explicative standard établie par Swissmedic.
3 Les obligations prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent jusqu’au renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché, à moins que Swissmedic n’ordonne leur prolongation pour des raisons de sécurité.
4 Swissmedic peut exiger d’intégrer dans l’information sur le médicament des mises en garde encadrées si cela s’avère nécessaire pour garantir un emploi sûr du médicament.
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 14bDéclaration des principes actifs et des excipients pharmaceutiques1
1 La déclaration des principes actifs et des excipients pharmaceutiques doit être conforme aux dispositions de l’annexe 3 pour les médicaments à usage humain et à celles de l’annexe 6 pour les médicaments vétérinaires.
2 Pour les médicaments à usage humain contenant des excipients pharmaceutiques revêtant un intérêt particulier au sens de l’annexe 3a, il convient d’utiliser les mises en garde qui y sont mentionnées.
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
- Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
En cas d’exception justifiée, Swissmedic peut fixer des exigences spéciales concernant l’information destinée aux professionnels et la notice d’emballage.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 17Transmission des textes à Swissmedic
Les textes et les représentations graphiques de l’information sur les médicaments ainsi que toute modification ou adjonction seront transmis à Swissmedic sous forme électronique, selon le format fixé par Swissmedic.
Section 5 Libération officielle des lots
Art. 18Catégories de médicaments
1 Sont en particulier soumis à la libération officielle des lots:
- a.
les médicaments fabriqués à partir de sang humain ou de plasma humain;
- b.
- c.
les sérums animaux destinés à l’utilisation sur l’être humain.
2 Swissmedic peut soumettre à la libération officielle des lots d’autres produits lorsque la sécurité des médicaments l’exige.
3 Swissmedic décide si un médicament est soumis à la libération officielle des lots au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
Lorsque le titulaire de l’autorisation entend distribuer en Suisse un médicament au sens de l’art. 18, il doit demander une autorisation préalable à Swissmedic pour chaque lot dudit médicament.
Swissmedic libère les lots dans la mesure où ils satisfont aux spécifications de qualité autorisées.
Art. 21Certificat de libération de lot
1 Si les exigences de qualité sont remplies, Swissmedic accorde la libération du lot et délivre un certificat au titulaire de l’autorisation.
2 Le certificat peut également être délivré sur la base d’une libération accordée par une autorité étrangère.
Art. 22Obligation d’annoncer du titulaire de l’autorisation
1 Le titulaire de l’autorisation doit immédiatement annoncer à Swissmedic les retraits de lots libérés par Swissmedic.
2 Il doit également annoncer à Swissmedic les retraits de lots libérés par une autorité étrangère.
- Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Section 5a Modifications de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments au sens des art. 21 à 24, 25a et 25b OMéd
Art. 22aClassification des modifications1
Les modifications entrant dans les différentes catégories au sens des art. 21 à 24, 25a et 25b OMéd2, les conditions devant le cas échéant être remplies et les documents devant à chaque fois être soumis sont régis par les annexes 7 et 7a.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 12 janv. 2022, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 17).
- RS 812.212.21
Art. 22bDemandes groupées
1 Les modifications au sens des art. 21 à 23, 25a et 25b OMéd1 peuvent être soumises collectivement dans le cadre d’une demande groupée dans la mesure où la même modification concerne simultanément plusieurs médicaments et qu’une documentation identique est présentée pour tous les médicaments concernés.2
2 Les demandes groupées portant sur des modifications de l’information destinée aux professionnels dans les rubriques 4 à 16 mentionnées au ch. 3 de l’annexe 4 ou, pour les médicaments vétérinaires, dans les rubriques 4 à 6 mentionnées au ch. 4 de l’annexe 6 ne sont admises que s’il s’agit de textes communs au sens de l’al. 4.
3 Lorsqu’aucune information destinée aux professionnels n’est requise conformément à l’art. 13, al. 3, les exigences au sens de l’al. 2 portant sur les modifications s’appliquent dans les rubriques correspondantes de la notice d’emballage.
4 Par textes communs, on entend les textes d’information professionnelle ou, à défaut, de notice d’emballage, qui sont communs à plusieurs formes pharmaceutiques du même principe actif.
- RS 812.212.21
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 12 janv. 2022, en vigueur depuis le 28 janv. 2022 (RO 2022 17).
Art. 22cDemandes multiples
1 Les diverses modifications portant sur un seul et même médicament peuvent être regroupées dans une demande multiple.
2 Toutes les modifications sont évaluées en même temps.
3 Si différents délais sont prévus pour l’examen des modifications, le délai le plus long s’applique à l’examen de la demande multiple.
Section 6 Disposition transitoire et dispositions finales
1 Swissmedic peut en tout temps effectuer des inspections axées sur le produit, s’il le juge nécessaire.
2 Les inspections à l’étranger et les attributions des inspecteurs sont définies aux art. 60, al. 2 et 3, et 62 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments1.
- RS 812.212.1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 3 juin 2002 (RO 2002 2502). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 5651).
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2012 (RO 2012 5651). Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 23cDispositions transitoires relatives à la modification du 7 septembre 20181
1 Les adaptations des textes sur les récipients et le matériel d’emballage ainsi que de l’information destinée aux professionnels et de la notice d’emballage aux nouvelles exigences du 1er janvier 2019 doivent être soumises à Swissmedic au plus tard lors du prochain renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché. Les éléments d’emballage et les textes de l’information sur le médicament adaptés doivent faire l’objet d’une demande distincte à adresser à Swissmedic avant le dépôt de la demande de renouvellement de l’autorisation ou en même temps que celle-ci.
2 Pour les médicaments dont l’autorisation de mise sur le marché expire avant le 31 décembre 2019, les adaptations des textes sur les récipients et le matériel d’emballage ainsi que de l’information destinée aux professionnels et de la notice d’emballage aux nouvelles exigences du 1er janvier 2019 doivent être soumises à Swissmedic au plus tard un an après le prochain renouvellement de l’autorisation.
3 Pour les médicaments très proches au sens de l’art. 12 LPTh, les adaptations peuvent être apportées aux textes même si les textes correspondants concernant le médicament de référence n’ont pas encore été adaptés.
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3621).
Art. 24Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002
Annexes
- Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage des médicaments à usage humain
- Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage des médicaments homéopathiques et anthroposophiques sans indication et des médicaments de gemmothérapie sans indication
- Textes et données devant figurer sur les récipients et le matériel d’emballage des médicaments asiatiques sans indication
- Exigences relatives à la déclaration des principes actifs et des excipients pharmaceutiques des médicaments à usage humain
- Liste des excipients pharmaceutiques revêtant un intérêt particulier
- Exigences relatives à l’information destinée aux professionnels des médicaments à usage humain
- Exigences relatives à la notice d’emballage des médicaments à usage humain («information destinée aux patients»)
- Exigences relatives à l’information destinée aux patients pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques
- Exigences relatives à l’information destinée aux patients pour les phytomédicaments
- Exigences relatives à l’information destinée aux patients pour les médicaments asiatiques sans indication
- Exigences relatives à l’étiquetage et l’information sur les médicaments pour les médicaments vétérinaires
- Liste des modifications pour les médicaments à usage humain au sens des art. 21 à 24 OMéd
- Liste des modifications pour les médicaments vétérinaires au sens des art. 25a et 25b OMéd
Les annexes sont consultables sur Fedlex.