Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)

RS 811.11 · LPMéd · 76 articles

Loi sur les professions médicales (RS 811.11) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (76 articles)

Art. 1 — Objet

Objet 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l’exercice des professions dans les domaines de la mé…

Art. 2 — Professions médicales universitaires

Professions médicales universitaires 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: a. les médecins; b. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015, en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2015…

Art. 3 — Définitions

Définitions 1 La formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue. 2 La formation universitaire fournit les fondem…

Art. 4 — Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade

Objectifs de la formation universitaire et de la formation postgrade 1 La formation universitaire et la formation postgrade doivent permettre aux personnes qui les ont suivies de prévenir, de diagnostiquer et de guérir les troubles d…

Art. 5 — Diplômes et titres postgrades fédéraux

Diplômes et titres postgrades fédéraux 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. 2 Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales univers…

Art. 6 — Connaissances, aptitudes et capacités

Connaissances, aptitudes et capacités 1 À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d’études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes: a. disposer des bases scie…

Art. 7 — Compétences sociales et développement de la personnalité

Compétences sociales et développement de la personnalité Les filières d’études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu’ils puissent faire face aux exigences professionne…

Art. 8 — Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique

Médecine humaine, médecine dentaire et chiropratique Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent: a. connaître les structures et les mécanismes fonctionnels de base d…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).