Ordonnance du 2 février 2005 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches, ORCS)

RS 810.311 · ORCS · 35 articles

Ordonnance relative à la recherche sur les cellules souches (RS 810.311) fait partie du droit fédéral suisse. Cette page présente son texte, ses dernières évolutions et les révisions en préparation.

Dernières modifications

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Extrait du texte (35 articles)

Art. 1 — Existence d’un embryon surnuméraire

Existence d’un embryon surnuméraire Si un embryon ne peut être utilisé pour induire une grossesse, le médecin explique au couple qu’il traite dans le cadre d’une procédure de procréation médicalement assistée: a. que ledit embryon es…

Art. 2 — Information du couple concerné avant le consentement

Information du couple concerné avant le consentement 1 Si la production de cellules souches embryonnaires ou un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires a été autorisé, le m…

Art. 3 — Consentement

Consentement 1 En signant le formulaire de consentement, le couple déclare avoir été informé conformément à l’art. 2 et consent à l’utilisation de l’embryon surnuméraire pour la production de cellules souches ou pour un projet de rec…

Art. 4 — Conséquences d’un refus ou de la révocation du consentement

Conséquences d’un refus ou de la révocation du consentement Le refus ou la révocation du consentement par le couple ou par l’un des deux partenaires ne doit porter aucun préjudice au couple dans la suite du traitement.…

Art. 5 — Demande d’autorisation

Demande d’autorisation Quiconque souhaite obtenir l’autorisation de produire des cellules souches embryonnaires en vue de réaliser un projet de recherche (art. 7 de la LRCS) doit soumettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFS…

Art. 6 — Examen du dossier

Examen du dossier 1 L’OFSP vérifie: a. que le dossier fourni est complet; b. que les conditions d’autorisation fixées par la LRCS sont remplies. 2 Il peut demander à la direction du projet de lui fournir des documents supplémentaires…

Art. 7 — Délai

Délai 1 L’OFSP décide dans les 60 jours. 2 Si l’OFSP demande à la direction du projet des documents supplémentaires, le délai commence à courir à compter du jour de la réception des documents requis. 3 L’OFSP indique à la direction d…

Art. 8 — Demande d’autorisation

Demande d’autorisation Quiconque souhaite obtenir l’autorisation de réaliser un projet de recherche visant à améliorer les processus de production de cellules souches embryonnaires (art. 8 de la LRCS) doit soumettre à l’OFSP les docu…

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Source : droit fédéral consolidé (Fedlex). Textes à jour, hébergement en Europe (RGPD).